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12/07/2013 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juillet 2013, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 du 12/7/13 J/341/RG/12 5/11/12 Administrative ------- -Association Sportive et Culturelle Youssou Touré ( (Cheikh Ahmeth Tidiane Niasse)
Contre :
-Le Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances de Ad A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 juillet 2013
MATIERE :
Administrativ

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RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENE...

ARRET N°36 du 12/7/13 J/341/RG/12 5/11/12 Administrative ------- -Association Sportive et Culturelle Youssou Touré ( (Cheikh Ahmeth Tidiane Niasse)
Contre :
-Le Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances de Ad A :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers, RAPPORTEUR :
Sangoné Fall ; PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf ; GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
12 juillet 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Vendredi douze juillet de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Association Sportive et Ac Aa Ae, représentée par Cheikh Ahmet Tidiane Niasse, ayant son siège à Keur Ab BAd);
D’UNE PART ;
ET :
- Le Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances de Diourbel ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central le 5 décembre 2012, par laquelle l’association sportive et culturelle (ASC) Aa Ae, représentée par son Président Cheikh Ameth Tidiane Niasse, sollicite l’annulation de la décision du Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Diourbel procédant à son remplacement par l’ASC Teen-Bi pour représenter la région de Diourbel en catégorie juniors/séniors aux phases nationales sportives ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême; Vu la loi n°63-62 du 10 juillet 1963 relative à la partie générale du Code des obligations civiles et commerciales ; Vu le reçu du 10 décembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Sangoné Fall, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par la décision attaquée le Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Diourbel a procédé au remplacement de l’Association Sportive et Culturelle (ASC) Aa Ae par l’ASC Teen Bi pour représenter la région de Diourbel en catégorie juniors/séniors aux phases nationales sportives ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ; Considérant que l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) dont la décision est attaquée en annulation est une association à but d’éducation populaire et sportive régie notamment par les dispositions de l’article 821 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) qui en font un organisme privé ; Considérant ainsi qu’elle ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que si elle bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu dès lors de déclarer irrecevable le recours en annulation de l’Association Sportive et Culturelle (ASC) Aa Ae introduit contre la décision du Président de l’ORCAV de Diourbel ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de l’ASC Aa Ae ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public, Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Sangoné Fall, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Sangoné Fall
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 12/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-12;36 ?
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