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04/07/2013 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juillet 2013, 53


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°53
du 04 juillet 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/031/RG/13
Du 17/1" 2013
Al Af C
(Me Sadio DIAW)
CONTRE
Ap Aj X
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET B
Ag Ai A
AUDIENCE
04 juillet 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE JUILLET DEUX MILL

E TREIZE
ENTRE :
e Al Af C, né le … … …
à Aa, fils de Ao et d’Ah AG,
maréchal des logis chef de la gendarmerie,
élisant domicile … l’é...

Arrêt n°53
du 04 juillet 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/031/RG/13
Du 17/1" 2013
Al Af C
(Me Sadio DIAW)
CONTRE
Ap Aj X
(Me Assane Dioma NDIAYE)
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET B
Ag Ai A
AUDIENCE
04 juillet 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE,
Habibatou BABOU WADE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI QUATRE JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Al Af C, né le … … …
à Aa, fils de Ao et d’Ah AG,
maréchal des logis chef de la gendarmerie,
élisant domicile … l’étude de son conseil
Maître Sadio DIAW, avocat à la cour, HLM
V, villa n°1753 à Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ad X, né le … … … à
Ac, fils de feu An et de Am
Y, agent des postes, demeurant au
quartier Mosquée à Ac, partie civile
représentant la famille Aj X
ayant conseil Maître Assane Dioma
NDIAYF, avocat à la cour, 10 rue Saba
derrière clinique Ae Ab, Ak ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le 19
décembre 2012 par Maître Sadio DIAW, avocat à la cour, muni
de pouvoir spécial délivré et signé par Al Af C
contre l’arrêt n°224 rendu le 14 décembre 2012 par la première
chambre des appels correctionnels de ladite cour qui a déclaré le
prévenu coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et condamné à deux (02) ans
d’emprisonnement ferme et une amende de deux cent mille (200.000) francs ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ag Ai A, Premier avocat général, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, la déclaration de
pourvoi doit être signée par le demandeur ou par un avocat mandaté à cet effet ;
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que l'avocat du demandeur
était détenteur d'un pouvoir spécial pour faire la déclaration de pourvoi au nom du condamné ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Al Af C contre l’arrêt n°
224 rendu le 14 décembre 2012 par la cour d’appel de Aa ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou BABOU WADE et Jean
Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ag Ai A, Premier avocat général,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 04/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-04;53 ?
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