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03/07/2013 | SéNéGAL | N°55

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2013, 55


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°55 Du 03 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 257/ RG/ 12
Af A
Contre
Ad B et la société « les Lodges des Almadies » RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
03 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR

SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUILLET DEUX MI...

ARRET N°55 Du 03 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 257/ RG/ 12
Af A
Contre
Ad B et la société « les Lodges des Almadies » RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
03 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Af A, hôtelier, demeurant à Dakar, Mamelles T 30, chez Marc Walter, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, 04, Rue Ac Aa … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : 1 - Ad B, expert judiciaire, syndic de la liquidation de la société « Dingo S.A.R.L. », demeurant à Dakar, en ses bureaux sis à Dakar, 13 Rue Ab Ah ; 2 – la société « les Lodges des Almadies », poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Almadies, ayant domicile élu en l’étude de Maître TOUNKARA & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Ae Ag … … de Thann ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 septembre 2012 sous le numéro J/257/RG/12, par Maître Oumar DIOP, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af A contre l’arrêt n°215 rendu le 25 mai 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ad B et la société « les Lodges des Almadies » ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 13 novembre 2012 de Maître Richard M.S. DIATTA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 06 février 2013 par Maître TOUNKARA & associés pour le compte de la société « les Lodges des Almadies » ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Vu le Traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la compétence
Attendu, selon les articles 14 et 15 du Traité susvisé, que toute juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus audit traité, à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales, est tenue de la renvoyer devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Et attendu que les premier et troisième moyens mettent en œuvre l’application et l’interprétation des articles 254 et 275 de l’Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution ; Qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Condamne Af A aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Souleymane KANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 55
Date de la décision : 03/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-03;55 ?
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