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03/07/2013 | SéNéGAL | N°53

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2013, 53


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°53 Du 03 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 12
Aly LAM
Contre
Mamadou Matar DIOP RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
03 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE

CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aly LAM...

ARRET N°53 Du 03 juillet 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 291/ RG/ 12
Aly LAM
Contre
Mamadou Matar DIOP RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
03 juillet 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aly LAM, demeurant au quartier Ad Ab à Tivaouane, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, 128 Avenue Af Ag Aa à Thiès ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mamadou Matar DIOP, demeurant au quartier Keur Ah Ac Ai à Tivaouane ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 12 octobre 2012 sous le numéro J/291/RG/12, par Maître Ibrahima Baïdy NIANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aly LAM contre l’arrêt n°114 rendu le 06 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Mamadou Matar DIOP ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 16 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 28 septembre 2012 de Maître Abou SALL, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que selon l’article 71-1 de la loi organique susvisée, le délai pour se pourvoir en cassation est de deux mois à compter de la signification du jugement ou de l’arrêt à personne ou à domicile ; Attendu que Ae A, qui a reçu signification de l’arrêt attaqué le 03 août 2012, a introduit sa requête aux fins de pourvoi le 12 octobre 2012 ; Qu’en application du texte précité, le pourvoi est irrecevable ; Par ces motifs, Déclare irrecevable le pourvoi formé par Aly LAM contre l’arrêt n°114 rendu le 06 avril 2012 par la Cour d’appel de Dakar; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président – rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 03/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-03;53 ?
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