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03/07/2013 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2013, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 03/07/2013 Social -------------- Af C Contre Centre Social Ae Ac
AFFAIRE: J-284/RG/12
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 03/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE

DU MERCREDI TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Af C, demeurant à Dakar mais ...

ARRET N°28 03/07/2013 Social -------------- Af C Contre Centre Social Ae Ac
AFFAIRE: J-284/RG/12
RAPPORTEUR : Babacar DIALLO
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 03/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : Af C, demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Ai B, mandataire syndical à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes du Sénégal dite UNSAS, Rue GY angle Avenue du Roi Fahd Ben Abdel Aziz (ex Front de Terre) à Dakar ;
Défendeur ;
D’une part ET :
Le Centre Social Ae Ac, sis à Ab Ag Ad à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour, 107-109 Rue Ah A … … ; Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Monsieur Ai B, mandataire syndical à l’UNSAS, agissant au nom et pour le compte de Af C ;
Ladite enregistrée au greffe de la Cour suprême le 05 octobre 2012 sous le numéro J-284/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 576 du 30 décembre 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, déclaré nul et de nul effet le protocole d’accord en date du 13 septembre 2004, dit que le licenciement de Af C est abusif , condamné le Centre Social Ae Ac à lui payer diverses sommes et l’a débouté du surplus de ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 58, L 130, L 262 et L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 05 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar après avoir déclaré nul et de nul effet le protocole d’accord du 13 septembre 2004, a jugé abusif le licenciement de Af C et condamné le Centre Ae Ac à lui payer diverses sommes d’argent ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article L 262 du code du travail ; Mais attendu que, sous couvert d’une violation du texte précité, le moyen ne tend qu’à faire censurer une omission de statuer ;
Et attendu qu’il appartient à celui qui invoque ce grief de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et délais prévus aux articles 287 et suivants du code de procédure civile ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ; MAIS SUR LES AUTRES MOYENS Le premier pris de la violation de l’article L 58 du code du travail ; Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, à l’expiration du contrat, l’employeur doit sous peine de dommages et intérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise, ou de l’établissement, un certificat de travail ; Attendu que pour débouter le travailleur de sa demande de dommages et intérêts pour non délivrance de certificat de travail, la Cour d’appel s’est bornée à énoncer « que ce dernier n’a pas rapporté la preuve du refus de son ex-employeur de lui délivrer ce document à sa demande » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il appartient à l’employeur d’accomplir les diligences nécessaires pour la remise du certificat de travail ou sa mise à la disposition du travailleur, la Cour d’Appel a violé le texte susvisé  Le deuxième pris de la violation de l’article 24 de la loi n°75 -50 du 3 Avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale substitué à l’article L 130 du code du travail ;
Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte l’employeur doit dans un délai de deux mois à compter du premier embauchage affilier le travailleur en qualité de membre-participant ; Attendu que pour débouter MENDES de sa demande de dommages et intérêts pour défaut d’affiliation aux institutions sociales, la cour d’appel a retenu « que les institutions sociales disposent de voix d’exécution pour recouvrer les cotisations » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que le défaut d’affiliation est source pour le travailleur, d’un préjudice susceptible d’être réparé, la cour d’appel a violé l’article visé au moyen ; Le quatrième pris de la violation de l’article L 56 du code du travail ; Vu ledit article ;
Attendu que selon ce texte, le montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice causé et notamment : des usages, de la nature des services engagés, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ;
Attendu que pour allouer à Af C la somme de 800.000frs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, la Cour d’Appel s’est bornée à relever « que la perte d’un emploi cause toujours un préjudice indiscutable eu égard d’abord au caractère alimentaire que revêt le salaire, ensuite aux perturbations sociales qu’il engendre notamment la fragilisation du foyer, mais aussi aux difficultés de retrouver un travail permanent dans l’actuel contexte économique » ;
Qu’en se déterminant par ses seuls motifs, sans se référer aux critères précités, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS Casse et annule l’arrêt n°576 du 30 décembre 2010 rendu par la cour d’appel de Dakar sur les dommages et intérêts pour, licenciement abusif, non délivrance de certificat de travail et défaut d’affiliation aux institutions sociales ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Babacar DIALLO, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Babacar DIALLO
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 03/07/2013

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE – PROCÉDURE – OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR – REMISE D’UN CERTIFICAT DE TRAVAIL – MODALITÉS – DÉTERMINATION.


Parties
Demandeurs : SABINO MENDES
Défendeurs : CENTRE SOCIAL KËRU BARKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-03;28 ?
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