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03/07/2013 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juillet 2013, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 03/07/2013 Social -------------- SATTAR BTP S.A Contre Ad A
AFFAIRE: J-268/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 03/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU MERCREDI TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société Africai...

ARRET N°27 03/07/2013 Social -------------- SATTAR BTP S.A Contre Ad A
AFFAIRE: J-268/RG/12
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 03/07/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI TROIS JUILLET DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société Africaine Tous Travaux Aménagement et Réalisation dite SATTAR BTP S.A, sise à Liberté 6 Extension lot n°6 à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour à Dakar, 15 Boulevard Aa B … … … … … … ;  Défenderesse ; D’une part ET :
Ad A, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Coumba SEYE NDIAYE, Avocat à la Cour, 68 Rue Ab C angle Ac Ae X à Dakar ;
Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la SATTAR BTP S.A ;
Ladite enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 septembre 2012 sous le numéro J-268/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 452 du 26 juin 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article L60 du Code du Travail, défaut de base légale et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 08 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Ad A ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 27 novembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi  VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement de Ad A et condamné la SATTAR à lui payer la somme de 9 000 000 F ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 60 du Code du Travail Mais attendu qu’après avoir énoncé que « la rupture des relations de travail à l’initiative de la société SATTAR et motivée par une réorganisation intérieure, s’analyse en un licenciement pour motif économique ; que la réorganisation ayant nécessité une suppression de postes, ne peut constituer un motif économique que lorsque l’employeur apporte la preuve que le maintien des postes supprimés menace dangereusement la survie de l’entreprise » puis relevé que « l’analyse du fonctionnement de l’entreprise a permis à la SATTAR de relever un certain nombre de constatations qu’elle a énumérées sans pour autant démontrer l’incidence du maintien dudit poste sur le bon fonctionnement de l’entreprise ; que la SATTAR n’a pas rapporté la preuve que la prétendue réorganisation interne alléguée était une nécessité impérieuse pour l’entreprise et que le motif n’étant pas établi », la cour d’appel en a exactement déduit  que le licenciement doit être déclaré abusif ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen tiré d’un défaut de base légale Mais attendu que le moyen qui invoque un manque de base légale sans indiquer au regard de quel texte, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré d’une insuffisance de motifs Mais attendu que pour confirmer le jugement sur les dommages-intérêts, la cour d’appel qui s’est fondée sur la perte de l’emploi, la qualité de cadre et le niveau de rémunération ainsi que la privation des avantages en nature, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi formé par la SATTAR BTP SA contre l’arrêt n° 452 rendu le 26 juin 2012 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
Mahamadou Mansour MBAYE, Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Waly FAYE Babacar DIALLO
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 03/07/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-07-03;27 ?
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