La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2013 | SéNéGAL | N°51

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 juin 2013, 51


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°51
du 20 juin 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/325/RG/12
Du 22/11/2012
Ai Aa C
(Mes AG, Y et
FALL)
CONTRE
Ministère public et Hucheim
OMAIS
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Aj Ab A
AUDIENCE
20 juin 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENT

RE :
e Ai Aa C, fonctionnaire,
demeurant à la SICAP Liberté V, villa
n°5342/1 à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de ses conseils Af AG...

Arrêt n°51
du 20 juin 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/325/RG/12
Du 22/11/2012
Ai Aa C
(Mes AG, Y et
FALL)
CONTRE
Ministère public et Hucheim
OMAIS
RAPPORTEUR
Jean Aloïse NDIAYE
PARQUET X
Aj Ab A
AUDIENCE
20 juin 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE,
Jean Aloïse NDIAYE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Aa C, fonctionnaire,
demeurant à la SICAP Liberté V, villa
n°5342/1 à Dakar mais ayant élu domicile en
l’étude de ses conseils Af AG,
Y et FALL, avocats à la cour, 13, rue
Jules Ferry x Marguerite Trichet, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Hucheim OMAIS, propriétaire de la
fabrique de glace dénommée Ad Ah sise
à Ad Ae AHD/ Mbour), ayant pour
conseil Maître Macodou NDIAYEF, avocat à
la cour, en face du lycée Ag AI, Ac ;
Z,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 02 octobre
2012 contre l’arrêt n°1019 rendu le 24 septembre 2012 par la
cour d’appel de Dakar qui, informant le jugement entrepris et
statuant à nouveau, a renvoyé le prévenu Hucheim OMAIS des
fins de la poursuite et débouté la partie civile de toutes ses
demandes ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Jean Aloïse NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Aj Ab A, Premier avocat général, représentant le
Ministère public, en ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure que le demandeur,
partie civile, n’a pas produit la requête contenant ses moyens de cassation ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application des articles
35 et 61 de la loi organique susvisée ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai Aa C déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt
n°1019 du 24 septembre 2012 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Souleymane KANE et Jean Aloïse NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Aj Ab A, Premier avocat général,
représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Souleymane KANE Jean Aloïse NDIAYE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 51
Date de la décision : 20/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-20;51 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award