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19/06/2013 | SéNéGAL | N°52

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2013, 52


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°52 Du 19 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 328/ RG/ 12
Aa Ad C
Contre
Société POL LAIT RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET

COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa Ad C, poursuit...

ARRET N°52 Du 19 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 328/ RG/ 12
Aa Ad C
Contre
Société POL LAIT RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa Ad C, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 17, Rue Robert Brun x Rue Grasland, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 04 Boulevard Ad Ah B Avenue Ae Ag à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Société POL LAIT, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 141143, Avenue Ac Ab, ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar CAMAR, avocat à la cour, 66, Avenue Af A à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 novembre 2012 sous le numéro J/328/RG/12, par Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des Aa Ad C contre l’arrêt n° 238 rendu le 14 juin 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société POL LAIT ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 janvier 2013 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 03 décembre 2012 de Maître Issa Mamadou DIA, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 04 février 2013 par Maître Babacar CAMARA pour le compte de la société POL LAIT ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Vu le moyen annexé ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar, a condamné les Aa Ad C à payer à la société POL LAIT la somme de sept millions quatre cent cinquante mille francs (7.450.000F C.F.A.) outre les intérêts de droit ; Sur le moyen unique, tiré d’un défaut de motifs ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause, les appréciations souveraines des juges du fond ; D’où il suit qu’il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par les Aa Ad C contre l’arrêt n° 238 rendu le 14 juin 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le moyen tiré d’un défaut de motifs
En ce que la Cour d’Appel de Dakar a condamné les Aa Ad C à payer à la société POL LAIT la somme de 7.450.000 F CFA au motif que : Sur la créance
Considérant que les Aa Ad C ne contestent ni le principe, ni le montant de la créance ; Qu’ils fondent leur refus de paiement uniquement sur la qualité de la marchandise livrée, en excipant des résultats d’analyses effectuées par l’ITA ;
Considérant, cependant, qu’il résulte des éléments de la procédure notamment du « certificat sanitaire de salubrité pour l’importation », délivré par le Service Vétérinaire du Port et de l’Aéroport de Dakar, à la suite de l’analyse faite sur le lait par l’Institut Pasteur de Dakar, que la marchandise querellée est reconnue propre à la consommation humaine ;
Que, contrairement aux allégations de l’appelant, il résulte de ces éléments du dossier que le prélèvement de l’échantillon du lait analysé a été effectué par le service sanitaire vétérinaire du Port de Dakar ;
Considérant, en revanche, que les résultats d’analyses faites postérieurement par l’ITA et dont le prélèvement a été effectué par l’établissement saisissant, comme cela résulte des documents qu’il a lui-même versé dans le dossier, ne sauraient remettre en cause la validité et la sincérité de celles faites par l’Institut Pasteur de Dakar » ;
Alors qu’en se déterminant ainsi par le seul visa des documents produits par la société POL LAIT et surtout sans préciser en quoi « les résultats d’analyses faites postérieurement par l’ITA et dont le prélèvement a été effectué par l’établissement saisissant, comme cela résulte des documents qu’il a lui-même versé dans le dossier, ne sauraient remettre en cause la validité et la sincérité de celles faites par l’Institut Pasteur de Dakar » ; l’arrêt attaqué n’a pas satisfait aux exigences de l’article 472 du Code de procédure pénale qui dispose que : « tout jugement doit être motivé ; ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Puisque l’arrêt se borne à dire que les documents produits par les requérants peuvent remettre en cause la validité et la sincérité des analyses faites par l’institut ;
Qu’il ne dit pas en quoi les analyses faites par l’ITA ne sauraient les remettre en cause ;
Alors que surtout en l’espèce, les requérants avaient produit les résultats d’analyses du lait en poudre (réf POL LAIT KHOROC-UKRAINE) effectué par l’ITA qui concluent que ledit lait présente une qualité microbiologique non satisfaite ; Qu’il échet dès lors de casser l’arrêt entrepris pour défaut de motifs ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 52
Date de la décision : 19/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-19;52 ?
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