ARRET N°50 Du 19 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 240/ RG/ 12
Société CORFITEX Trading Limited Sénégal S.A. Contre
Mbara TOURE RAPPORTEURÂ :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCEÂ :
19 juin 2013 PRESENTSÂ :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIERÂ :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTREÂ :
Société CORFITEX Trading Limited Sénégal S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Avenue Ab A x Autoroute, faisant élection de domicile en l’étude de Maître TALL & associés, avocats à la cour, 192, Avenue Aa Ad … … Ac Ae … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Mbara TOURE, demeurant à Dakar, 76, Rue de Thiong Prolongée x Avenue Emile Badiane ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 30 août 2012 sous le numéro J/240/RG/12, par Maître TALL & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société CORFITEX contre l’arrêt n° 120 rendu le 05 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Mbara TOURE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société CORFITEX, qui a formé pourvoi contre l’arrêt n°120 du 05 février 2010 de la Cour d’Appel de Dakar, n’a pas signifié sa requête à la partie adverse ; Qu’en application de l’article 38 de la loi organique susvisée, elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare la société CORFITEX déchue de son pourvoi ; La condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANEMouhamadou Bachir SEYE
Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE