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19/06/2013 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 juin 2013, 49


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°49 Du 19 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 265/ RG/ 12
Af C
Contre
Héritiers Pierre Babacar CAMA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ……………

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
...

ARRET N°49 Du 19 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 265/ RG/ 12
Af C
Contre
Héritiers Pierre Babacar CAMA RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
19 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Af C, Administrateur de société, demeurant au 02 Avenue Faidherbe à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres WANE & FALL, avocats à la cour, 97 Avenue Peytavin x Avenue Jean Jaurès à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Héritiers Pierre Babacar CAMA, à savoir : Vénus Ap C (veuve), Ac Ai C, Pape Ax C, At Ao C, An C,; Ae Am C (veuve), es-nom et es-qualité de ses enfants à savoir : Aj C, Al C, Bane Au C, demeurant tous à Dakar, Point E, Rue des Ecrivains, Monsieur Ad C, demeurant à Mbodiène, département de Mbour, ayant, tous, domicile élu en l’étude de Maîtres DIAGNE & DIENE, avocats à la cour, 06 Rue Aw Ar …… … AgA et ayant pour conseil Maître Alioune CISSE, avocat à la cour, 92 Avenue As Av à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 septembre 2012 sous le numéro J/265/RG/12, par Maîtres WANE & FALL, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Af C contre l’arrêt n° 41 rendu le 13 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant aux héritiers de Pierre Babacar CAMA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 novembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploits du 20 novembre 2012 de Maîtres Richard M.S. B et Ah Aq Aa, Huissiers de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 18 janvier 2013 par Maîtres DIAGNE & DIENE et Alioune CISSE pour le compte des héritiers de Pierre Babacar CAMA ; La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a déclaré prescrite la demande en nullité de la convention de sortie du 3 septembre 2004 formulée par veuve Ak Ap C et ses enfants mineurs, reçu ladite demande pour le reste des héritiers et déclaré recevable la demande en nullité de l’acte de cession du 21 février 2005 et de la procuration du 17 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen ; Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les éléments de faits et de preuve soumis à l’appréciation des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen ;
Mais attendu que le moyen est irrecevable en raison de son imprécision ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Af C contre l’arrêt n° 41 rendu le 13 février 2012 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.

Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE

Le Greffier Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
PREMIER MOYEN : Sur la violation de l’article 87 du Code des obligations civiles et commerciale
Attendu que le requérant a soulevé la prescription de l’action dès l’instance ; Que le premier juge a non seulement attribué la demande de prescription aux demandeurs, mais a sanctionné la demande de prescription par l’irrecevabilité ; Qu’il a, pour ce faire, estimé que la dame Ak Ap C et ses enfants étaient signataires de la convention du 03 septembre 2004 et qu’à ce titre ils ne pouvaient soulever cette prescription que dans le délai de 02 ans à compter de cette date ; Que concernant veuve Ae Am C et ses enfants qui tiers à cet acte, ont ne pouvait légalement opposer la prescription d 02 ans prévue par l’article 87 ; Que par conclusions d’appel, le requérant a critiqué cette démarche et a sollicité le bénéfice de la prescription ; Que le juge d’appel, par adoption de motifs a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Qu’ainsi, il se révèle clairement que l’article 87 du COCC a été lourdement violé ; Qu’en effet, même à considérer l’argument du juge qui a consisté à déclarer veuve Ae Am C et ses enfants comme tiers à la convention du 03 septembre 2004, il n’en reste pas moins que le juge avait l’obligation de rechercher dans les éléments et pièces fournis par le requérant le moment précis où les demandeurs, notamment veuve Ae Am C et ses enfants avaient connaissance de la transaction ; Qu’à partir de ce moment, il lui incombait de déterminer si les délais de prescription étaient acquis ou non ; Que ne le faisant pas, il a incontestablement violé les dispositions et portée de l’article 87 du Code des obligations civiles et commerciales ; Que sur ce point, l’arrêt déféré à votre censure, mérite cassation ; DEUXIEME MOYEN : Sur le manque de base légale pour cause de défaut de réponse à conclusions
Attendu que le premier juge, à la page 3 du jugement en date du 14 avril 2010 ; « Qu’en leur qualité de partie, ils (les héritiers), pouvaient soulever cette prescription que dans un délai de 02 ans à compter de cette date, ce qu’ils n’ont pas fait ; Qu’il n’en est pas de même, concernant veuve Ae Am C et ses enfants mineurs Aj C, Al C, Ab Au C, qui sont tiers à cet acte et à qui on ne saurait opposer la prescription de 02 ans prévue par le texte susvisé » ; Que plus loin, le premier juge précise : « Qu’il échet en conséquence de déclarer cette demande irrecevable en tant qu’elle a été formulée par ces derniers et de la recevoir en ce qu’elle émane des autres parties à l’instance » ; Attendu qu’il est constant et indiscutable qu’à la page 2 de la décision précitée, il est bien convenu que c’est bien monsieur Af C et autres défendeurs à l’instance qui ont formulé le prescription de l’action en annulation ; Que non seulement, celle-ci est attribuée aux demandeurs (sic) mais en plus elle est sanctionnée de l’irrecevabilité ; Que le juge d’appel a totalement adopté les motifs du premier juge et confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; Qu’en statuant ainsi, le premier juge et le juge d’appel n’ont pas répondu correctement à la demande formulée par Monsieur Af C et les autres défendeurs ; Que cela s’analyse incontestablement en un défaut de réponse à conclusions ; Que l’arrêt attaqué manque de base légale puisqu’aucune réponse n’a été apportée à la demande de prescriptions soulevée par le requérant et à ce titre, ledit arrêt, qui a totalement adopté les motifs du premier juge, mérite cassation pour défaut de base légale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 19/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-19;49 ?
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