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13/06/2013 | SéNéGAL | N°33

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2013, 33


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°33 du 13/6/13 J/352/RG/12 11/12/12 Administrative ------- -Saliou Ndiaye (Président de l’Organisme Départemental des Activités de Vacances de Diourbel)
Contre :
-L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade, Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 juin 2013
MATIERE :
Administr

ative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE S...

ARRET N°33 du 13/6/13 J/352/RG/12 11/12/12 Administrative ------- -Saliou Ndiaye (Président de l’Organisme Départemental des Activités de Vacances de Diourbel)
Contre :
-L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade, Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 juin 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi treize juin de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Saliou Ndiaye, Président de l’Organisme Départemental des Activités de Vacances de Diourbel, demeurant au Quartier Thierno Kandji de Diourbel ;
D’UNE PART ;
ET :
-L’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances de Aa BC), siège social Liberté 6 extension à Dakar;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central le 1er décembre 2012, par laquelle Saliou Ndiaye, Président de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Diourbel, sollicite l’annulation de la décision n°2012-111 du 11 octobre 2012 du Président de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances(ONCAV), prononçant la dissolution de l’ODCAV de Diourbel et les décisions de l’assemblée générale du 14 octobre 2012 de l’ODCAV nouvellement installé ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°63-62 du 10 juillet 1963 relative à la partie générale du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant que le 11 juillet 2012, l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) de Diourbel a tenu son assemblée générale, à l’issue de laquelle un comité directeur et un bureau exécutif ont été élus pour 04 ans ; Que cependant par décision du 11 octobre 2012, le Président de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) a prononcé la dissolution de l’ODCAV en raison du « refus de certains membres et structures de l’ODCAV de Diourbel de respecter les dispositions règlementaires qui régissent le mouvement et auxquelles doivent se soumettre toutes les structures affiliées » ; Par la suite des délibérations ont été prises par l’assemblée générale tenue le 14 octobre 2012 par l’ODCAV nouvellement installé ;
Que ce sont ces décisions que Saliou Ndiaye attaque en annulation ; Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême, le recours en annulation n’est recevable que contre une décision implicite ou explicite d’une autorité administrative ; Considérant qAe l’C et l’ODCAV dont les décisions sont attaquées en annulation sont des associations à but d’éducation populaire et sportive régies notamment par les dispositions de l’article 821 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) qui en font des organismes privés ; Considérant qu’ils ne peuvent prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que s’ils bénéficient d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en annulation de Saliou Ndiaye introduit contre la décision prise par le Président de lAC et les décisions de l’assemblée générale de l’ODCAV de Diourbel nouvellement installé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en annulation de Saliou Ndiaye, Président de l’ODCAV de Diourbel ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade ,
Waly Faye,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye
Abibatou Babou Wade Waly Faye Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 33
Date de la décision : 13/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-13;33 ?
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