La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2013 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 juin 2013, 32


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°32 du 13/6/13 J/342/RG/12 5/12/12 Administrative ------- -Mame Ae Ab (SCPA SO & SO)
Contre :
-Le Directeur Général des Impôts et Ag B Ah Ac (Me Nafissatou Diouf Mbodj) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade, Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 juin 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------...

ARRET N°32 du 13/6/13 J/342/RG/12 5/12/12 Administrative ------- -Mame Ae Ab (SCPA SO & SO)
Contre :
-Le Directeur Général des Impôts et Ag B Ah Ac (Me Nafissatou Diouf Mbodj) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade, Waly Faye,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Waly Faye
PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
13 juin 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi treize juin de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Mame Ae Ab, demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en la SCPA SO&SO, avocats à la cour, Sicap Sacré cœur II, prés du Collègue Sacré cœur, Immeuble Aa Ad A, 1er étage à gauche à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- Le Directeur Général des Impôts et Domaines, en ses bureaux sis au bloc Fiscal- rue de Thiong x Rue Vincent à Dakar ; - Papa Ah Ac, demeurant au 77, HLM Rufisque, élisant domicile … l’étude de Maitre Nafissatou Diouf Mbodj, avocat à la cour, 5, rue Ah Af Ac à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central le 5 décembre 2012, par laquelle Mame Ae Ab, élisant domicile … l’Etude de Maîtres So et So, avocats à la cour, sollicite l’annulation du bail attribué à Papa Ah Ac le 22 avril 2012 par l’Etat du Sénégal et portant sur la parcelle de terrain d’une superficie de 300 m2, à distraire du TF n°3474 /DG devenu le 568/GRD, du lotissement de Mermoz , route de Ouakam à Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 17 janvier 2013 de Maître Oumar Tidiane Diouf, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête à Papa Ah Ac ; Vu le mémoire en défense de Papa Ah Ac reçu au greffe le 15 mars 2013 ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Waly Faye, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’irrecevabilité du recours, ou à défaut à son rejet ;   Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que Mame Ae Ab sollicite l’annulation du bail consenti à Papa Ah Ac le 17 décembre 2009, par l’Etat du Sénégal et portant sur la parcelle de terrain de 300m2, à distraire du TF n° 3474/DG devenu le 568/GRD, du lotissement de Mermoz, route de Ouakam à Dakar, au motif qu’il est attributaire d’un bail sur le lot n°12 du même titre foncier depuis le 16 juillet 1982 et que par attestation du 17 mars 2010, le Directeur du Cadastre a confirmé que ladite parcelle a une superficie de 750m² ; Considérant que la requête de Mame Ae Ab tend à l’annulation du bail liant l’Etat du Sénégal à Papa Ah Ac ;
Que ce recours formé contre un acte bilatéral relevant du contentieux des droits dévolu au Tribunal régional, juge de droit commun, statuant en premier ressort, ne peut être porté devant le juge de l’excès de pouvoir ; Qu’il échet de se déclarer incompétent ; PAR CES MOTIFS :
Se déclare incompétent pour statuer sur le recours en annulation formé par Mame Ae Ab contre le bail attribué à Papa Ah Ac le 17 décembre 2009, par l’Etat du Sénégal ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade, Waly Faye,
Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Abibatou Babou Wade Waly Faye Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 13/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-13;32 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award