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12/06/2013 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2013, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 12/06/2013 Social -------------- LONASE Contre Ac A et 05 autres
AFFAIRE: J-297/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/06/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIE

NCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE JUIN DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Loterie ...

ARRET N°26 12/06/2013 Social -------------- LONASE Contre Ac A et 05 autres
AFFAIRE: J-297/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou Lamine BATHILY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/06/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE JUIN DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Loterie Nationale Ab dite B, ayant son siège social au 32 Boulevard de la République à Dakar, élisant domicile … l’Etude de Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, Parcelles assainies Unité 15, villa n° 004/A à Dakar ; Défenderesse ; D’une part ET :
Ac A et 05 autres, tous demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis, Rue Aa Ae Ad … … ; Défendeurs ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ciré Clédor LY, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la LONASE ;
Ladite enregistrée au greffe de la Cour suprême le 25 octobre 2012 sous le numéro J-297/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 465 du 11 juillet 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles L 229, L 2, L 64 et L 116 du Code du Travail, 11 de la loi 90-07 du 26 juin 1990 sur les entreprises du secteur parapublic, dénaturation des faits, défaut et insuffisance de motifs, absence de base légale et contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 25 octobre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en défense pour le compte d’Ac A et 05 autres travailleurs;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 14 décembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi  VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant au rejet du pourvoi ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar, suite à un départ négocié entre la LONASE et Ac A et cinq (05) autres, a ordonné le paiement des indemnités suivant les montants prévus par le protocole d’accord du 26 décembre 2002 et fixé la date de départ des travailleurs de l’entreprise au 03 septembre 2003 ;
Sur le premier moyen en ses trois branches réunies,
tiré de la violation de la loi ;
Mais attendu qu’en sa première branche, le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision attaquée ; qu’en sa deuxième branche, sous couvert de violation de la loi, il ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; qu’enfin la cour d’appel qui n’avait pas à appliquer l’article 11 de la loi 90-07 du 26 juin 1990 sur les entreprises du secteur parapublic, n’a pu le violer ;
D’où il suit qu’en ses trois branches réunies, le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des faits Mais attendu que le grief tiré de la dénaturation n’est recevable que s’il porte sur un écrit ;
Sur le troisième moyen tiré d’un défaut et d’une l’insuffisance de motifs
Mais attendu que le moyen qui invoque un défaut et une insuffisance de motifs qui sont antinomiques, se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré d’une absence de base légale Mais attendu que le moyen qui invoque un manque de base légale sans indiquer au regard de quel texte, doit être déclaré irrecevable ;
Sur le cinquième moyen tiré de la contrariété de motifs Mais attendu que la cour d’appel qui a retenu le protocole de décembre 2002 pour le paiement des indemnités en écartant celui du 03 septembre 2003 sans remettre en cause sa validité, n’encourt pas le reproche allégué ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 465 du 11 juillet 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou Lamine BATHILY, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers El Hadj Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 12/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-12;26 ?
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