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12/06/2013 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 juin 2013, 25


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°25 12/06/2013 Social -------------- ASECNA Contre Ae Af X
AFFAIRE: J-243/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/06/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE JUIN DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : L’ Agence pour la Sécuri...

ARRET N°25 12/06/2013 Social -------------- ASECNA Contre Ae Af X
AFFAIRE: J-243/RG/13
RAPPORTEUR : Amadou MBAYE GUISSE
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 12/06/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL --------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI DOUZE JUIN DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : L’ Agence pour la Sécurité de la Ah Ad en Afrique dite ASECNA, ayant son siège social au 32-38, Avenue Ai C … …, élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ac Ag B … … ; Défenderesse ; D’une part ET :
Ae Af X, demeurant à Nouakchott en Mauritanie, élisant domicile … l’Etude de Maître Baba DIOP, Avocat à la Cour, Rue Ab C … … Aa A … … ; Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’ASECNA ;

Ladite enregistrée au greffe de la Cour suprême le 31 août 2012 sous le numéro J-243/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 603 du 19 octobre 2011 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de l’article 1.3 de la circulaire n°2001/0-1322 du 30 novembre 2001 portant fixation des modalités de calcul de l’indemnité de cessation d’activités et de l’indemnité compensatrice, de l’article 73 du décret n°64-572 du 30 juin 1964 portant Code de Procédure Civile, de l’article 33 du Codes des Obligations Civiles et Commeriales, des articles 2.1, 1.3 de de la circulaire n°2001/0-1322 du 30 novembre 2001 et dénaturation des faits ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 31 août 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême notamment en son article 72-1 ; Vu les moyens reproduits en annexes ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le tribunal du travail de Dakar a condamné l’Agence pour la Sécurité de la Ah Ad dite ASECNA à payer diverses sommes à Ae Af X ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis, tirés de la violation des articles 1.3 de la circulaire n° 2001/0-1322 du 30 Novembre 2001 portant fixation des modalités de calcul de l’indemnité de cessation d’activité et de l’indemnité compensatrice, 73 du Code de procédure civile, 33 du code des obligations civiles et commerciales (C.O.C.C.) et d’une dénaturation des faits ; Mais attendu que les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’article 2.1 de la circulaire du 30 Novembre 2001 ; Mais attendu que la cour d’Appel qui, par motifs adoptés, a retenu « qu’il est constant comme résultant des écritures susvisées et non contestées du sieur BA que ce dernier a été engagé avant le 02 avril 1992, était affilié à la C.N.S.S…où l’âge de la retraite était fixé à 60 ans alors qu’il a été admis le 1er janvier 1996 à la retraite à l’âge de 55 ans donc 60 mois plus tôt » et constaté, par motifs propres, « que la photocopie de la quittance de paiement de ladite indemnité versée au dossier, non revêtue ni de cachet ni de signature des parties ne saurait servir comme preuve », en a justement déduit que BA a droit à l’indemnité compensatrice ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
Rejette  le pourvoi formé par l’ASECNA contre l’arrêt n°603 rendu le 19 octobre 2011 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Amadou MBAYE GUISSE, Conseiller-rapporteur ;
El Hadj Malick SOW,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Amadou MBAYE GUISSE
Les Conseillers El Hadj Malick SOW Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 12/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-12;25 ?
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