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11/06/2013 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 17


Texte (pseudonymisé)
Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 17 DU 11 JUIN 2013
A B
(MAÎTRE NDIAGA SY)
L’ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DÉNONÇANT LE VISA DU MÉMOIRE D’UNE PARTIE DANS LES QUALITÉS DE L’ARRÊT
Ne peut constituer l’erreur de procédure prévue par la loi organique, le seul visa du mémoire d’une partie dans les qualités de l’arrêt.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que A B sollicite le rabat de l’arrêt n°

30 du 10 mai 2012 de la Cour suprême qui a rejeté son recours contre le décret n° 2011-653 du 1“ juin 2011, portant création de...

Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
ARRÊT N° 17 DU 11 JUIN 2013
A B
(MAÎTRE NDIAGA SY)
L’ÉTAT DU SÉNÉGAL
RABAT D’ARRÊT — GRIEF RECEVABLE — EXCLUSION — GRIEF DÉNONÇANT LE VISA DU MÉMOIRE D’UNE PARTIE DANS LES QUALITÉS DE L’ARRÊT
Ne peut constituer l’erreur de procédure prévue par la loi organique, le seul visa du mémoire d’une partie dans les qualités de l’arrêt.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que A B sollicite le rabat de l’arrêt n° 30 du 10 mai 2012 de la Cour suprême qui a rejeté son recours contre le décret n° 2011-653 du 1“ juin 2011, portant création de la commune de Ndombo Sandjiry dans le département de Aa ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat d'arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur l’erreur de procédure portant sur le visa du mémoire de l’Agent judiciaire de l’État, en ce que la chambre administrative a reçu le mémoire en défense et les pièces de l’Agent judiciaire de l’État et les a visés dans son arrêt, alors que l’État du Sénégal était radicalement forclos, comme en atteste la lettre du 22 août 2012 du greffier en chef de la Cour suprême ;
Mais attendu que le seul visa du mémoire dans les qualités de l’arrêt ne peut constituer l’erreur de procédure prévue par le texte précité ;
D’où il suit que le grief est irrecevable ;
Sur l’erreur de procédure prise d’une application contradictoire des dispositions de l’article 193 du code des collectivités locales, en ce que la chambre administrative, saisie de deux recours portant sur des faits identiques et ayant le même objet, à savoir d’une part, l’annulation du décret n° 2011-427 du 29 mars 2011 portant création de communes et communautés rurales dans le département de Rufisque et, d’autre part, l’annulation du décret n° 2011-653 du 1“ juin 2011 portant création de la commune de Ndombo Sandjiry dans le département de Aa, a rendu deux décisions totalement contradictoires ;
Mais attendu que le grief, qui critique le raisonnement de la Cour et dénonce une prétendue violation de la loi, ne peut donner ouverture à rabat d'arrêt ;
100 Chambres réunies

Arrêts de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête de A B en rabat de l’arrêt n° 30 du 10 mai 2012 de la Cour suprême ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : MAMADOU BADIO CAMARA, MOUHAMADOU DIAWARA ET CHEIKH AHMED TIDIANE COULIBALY ; CONSEILLERS : JEAN LOUIS PAUL TOUPANE, EL HADJ MALICK SOW ET MOUHAMADOU BACHIROU SÈYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF : MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 101


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;17 ?
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