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11/06/2013 | SéNéGAL | N°16

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°16
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/228/RG/12
du 17/08/2012
Société Bernabé Sénégal S.A
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
B Ae Ac et autres
(Me Guédel NDIAYE et associés
et autres)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
Abdoulaye GAYE
GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE> AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Civile REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR ...

Arrêt n°16
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/228/RG/12
du 17/08/2012
Société Bernabé Sénégal S.A
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
B Ae Ac et autres
(Me Guédel NDIAYE et associés
et autres)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Présidents de chambre ;
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Souleymane KANE,
Mahamadou Mansour MBAYE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Mamadou Badio CAMARA
Abdoulaye GAYE
GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Civile REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e La société Bernabé Sénégal S.A, poursuites et
diligences de son président directeur général en
ses bureaux sis au Km 2,5 boulevard du
Centenaire de la commune de Dakar, faisant
élection de domicile en l’étude de son conseil
Maître Moustapha NDOYE, avocat à la cour,
02, Place de l’Indépendance, immeuble SDIH,
1" étage, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
La société civile immobilière Ae Ac
dite B Ae Ac, prise en la personne
de ses représentants légaux en leurs bureaux
sis au 47, boulevard de la République à
Dakar ;
La société civile immobilière Ae
Ad dite B Ae Ad,
poursuites et diligences de ses représentants
légaux en leurs bureaux sis à la rue 04,
boulevard du Centenaire de la commune de
Dakar ;
Ayant toutes deux pour conseil Maître
Guédel NDIAYE et associés, avocats à la
cour, 73 bis, rue Amadou Assane Ndoye,
Dakar ;
Idrissa NIANG, ès qualité de co-syndic de
la SENEMATEL, société en liquidation des
biens en ses bureaux sis au 13, rue Jules Ferry à Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Ibrahima
DIAWARA, avocat à la cour, 43, rue Félix Faure, Dakar ;
Babacar NDIAYE, ès qualité de co-syndic de la SENEMATEL,
société en liquidation des biens en ses bureaux sis au 01, route de
Ngor, en face station Shell, Ngor, élisant domicile … l’étude de
Maître Youssou CAMARA, avocat à la cour, 35, avenue El Ab
Aa X, Ae ;
A,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au greffe de la Cour suprême le 17
août 2012 par la société Bernabé Sénégal S.A, représentée par Maître Moustapha NDOYE,
avocat à la cour, contre l’arrêt n°66 rendu le 02 décembre 2009 par la chambre civile et
commerciale de la cour de céans;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment
en son article 51 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdoulaye GAYE, Procureur général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Bernabé SA sollicite le rabat de l’arrêt n° 66 du 2
décembre 2009 de la Cour suprême qui a rejeté son pourvoi formé contre l’arrêt n° 614 du
15 juillet 2008 de la cour d’appel de Dakar ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, la requête en rabat
d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de
procédure, non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire
par la Cour suprême ;
Sur le premier grief, pris de la méconnaissance par la Cour suprême des règles
de compétence ;
Sur le deuxième grief, pris de la méconnaissance par la Cour suprême de
l’article 55-5 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le troisième grief, pris de l’excès de pouvoir ;
Les griefs étant réunis ;
Mais attendu que ces griefs qui, invoquant une prétendue violation de la loi,
critiquent le raisonnement de la Cour suprême, ne peuvent donner lieu à rabat d’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies :
Rejette la requête de la société Bernabé SA en rabat de l’arrêt n° 66 du 2
décembre 2009 de la Cour suprême ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO et Mamadou Badio CAMARA, Présidents de
chambre ;
Abdoulaye NDIAYF, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE et
Mahamadou Mansour MBAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdoulaye GAYE, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Souleymane KANE Mahamadou Mansour MBAYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 16
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;16 ?
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