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11/06/2013 | SéNéGAL | N°15

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 15


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°15
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/170/RG/12
du 02/07/2012
Me Massamba NDIAYE
(Me Waly DIOP)
CONTRE
Le Conseil de l’Ordre des
Avocats
(Me Mbaye SENE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A. T. COULIBALY
Présidents de chambre ;
Ah Af Ac A,
El Hadj Malick SOW,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Cheikh A. T. COULIBALY
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIE

NCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Disciplinaire REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
...

Arrêt n°15
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/170/RG/12
du 02/07/2012
Me Massamba NDIAYE
(Me Waly DIOP)
CONTRE
Le Conseil de l’Ordre des
Avocats
(Me Mbaye SENE)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A. T. COULIBALY
Présidents de chambre ;
Ah Af Ac A,
El Hadj Malick SOW,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Cheikh A. T. COULIBALY
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHFF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Disciplinaire REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Maître Massamba NDIAYE, avocat,
demeurant au 5580 Sicap Liberté V à Dakar
mais faisant élection de domicile en l’étude de
son conseil Maître Waly DIOP, avocat à la cour,
34, rue Aj Ab x El H. B X,
Résidence Ad B, 1” étage, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Conseil de l’Ordre des Avocats, sis au
boulevard de la République à Dakar, pris en
la personne de Mbaye SENE, avocat à la
cour, 192, avenue Ae X, Ag ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de pourvoi en
cassation déposée au greffe de la Cour suprême le 02 juillet
2012 par Maître Massamba NDIAYE, représenté par Waly
DIOP, avocat à la cour, contre l’arrêt n°02 rendu le 09 janvier
2012 par la cour d’appel de Dakar ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, en
son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, l’assemblée générale de la cour
d’appel, statuant sur le recours de Massamba Ndiaye, avocat, contre la décision de radiation
définitive prise par le conseil de l’ordre des avocats, a prononcé à son encontre une
interdiction temporaire d’exercer de trois ans ;
Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits
Mais attendu que le grief de dénaturation ne donne ouverture à cassation que
s’il porte sur un écrit ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’un manque de base légale et d’une insuffisance
de motifs ;
Mais attendu que le moyen, ne tend qu’à remettre en cause la
sanction souverainement prononcée par la cour d’appel ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies,
Rejette le pourvoi formé par Massamba Ndiaye contre l’arrêt n°2 du 9 janvier
2012 de la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou
DIAWARA, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre ;
Ah Af Ac A et El Hadji Malick SOW, Conseillers ;
En présence de Monsieur Aa Ai C, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA
Mouhamadou DIAWARA Cheikh A. T. COULIBALY
Les Conseillers:
Ah Af Ac A El Hadj Malick SOW
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;15 ?
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