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11/06/2013 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 14


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 14 DU 11 JUIN 2013
Aa B ET LA RIM
(MAÎTRE TALL ET ASSOCIÉS)
Ab AH
(X AG, SOW, SECK ET DIAGNE)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — PERSONNE POUVANT FORMER UN RABAT — EXCLUSION — PERSONNE TIERCE À L’INSTANCE DE CASSATION
Est irrecevable la requête en rabat introduite par une personne qui n’était pas partie à l'instance de cassation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attend

u que Aa B et la Régie immobilière MUGNIER (RIM) sollicitent le rabat de l’arrêt n° 18 du 15 mars 2012 de la chambre criminel...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 14 DU 11 JUIN 2013
Aa B ET LA RIM
(MAÎTRE TALL ET ASSOCIÉS)
Ab AH
(X AG, SOW, SECK ET DIAGNE)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE RECEVABILITÉ — PERSONNE POUVANT FORMER UN RABAT — EXCLUSION — PERSONNE TIERCE À L’INSTANCE DE CASSATION
Est irrecevable la requête en rabat introduite par une personne qui n’était pas partie à l'instance de cassation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Aa B et la Régie immobilière MUGNIER (RIM) sollicitent le rabat de l’arrêt n° 18 du 15 mars 2012 de la chambre criminelle de la Cour suprême qui a déclaré Aa B déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt du 25 juillet 2011 de la cour d’Appel de Dakar, rendu dans la cause l’opposant à Ab AH ;
Mais attendu que, d’une part, la RIM n’était pas partie à l'instance de cassation et, d'autre part, Aa B a signifié sa requête à la SCI Choucair SAEIL et non à la partie adverse Ab AH ;
Qu'’en application des articles susvisés, la requête de la RIM doit être déclarée irrecevable et Aa B déchu de sa requête en rabat d’arrêt ;
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Déclare irrecevable la requête de la Régie immobilière Mugnier ;
Déclare Aa B déchu de sa requête en rabat de l’arrêt n° 18 du 15 mars 2012 de la Cour suprême ;
Les condamne aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : Y A AI, C Z, CHEIKH AHMED TIDIANE COULBALY ; CONSEILLERS : EL HADJ MALICK SOW, ABDOULAYE NDIAYE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF: MAÎTRE MAMADOU LAMINE NDIAYE.
Chambres réunies 99


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;14 ?
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