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11/06/2013 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 13


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°13
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/366/RG/11
du 19/12/2011
SOSECODA
(Me TOUNKARA et associés)
CONTRE
Société ABBHERLICQ
(Me TALL et associés)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Souleymane KANE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDI

AYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Civile REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGAL...

Arrêt n°13
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/366/RG/11
du 19/12/2011
SOSECODA
(Me TOUNKARA et associés)
CONTRE
Société ABBHERLICQ
(Me TALL et associés)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Souleymane KANE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Civile REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e La Société sénégalaise de Courtage et
d’Assurances dite SOSECODA, poursuites et
diligences de son directeur général en ses
bureaux sis à l’avenue Ag Aj Ai A
Ad Ae, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA et
associés, avocats à la cour, 15, boulevard Djily
Mbaye x rue de Thann, immeuble Xeeweel, 1”
étage, Ah ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
La société ABB HERLICQ, prise en la
personne de son représentant légal en ses
bureaux sis au 3,5 boulevard du Centenaire
de la commune de Dakar, ayant pour conseil
Maître Aïssata TALL SALL et associés,
avocats à la cour, 192, avenue Af Ak
à Ah ;
C,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 19 décembre 2011 par la
SOSECODA représentée par Maître Mayacine TOUNKARA et
associés, avocats à la cour, contre l’arrêt n°88 rendu le 1”
septembre 2010 par la chambre civile et commerciale de la cour
de céans;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment
en son article 51 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société sénégalaise de courtage et d’assurance dite
Aa sollicite le rabat de l’arrêt n° 88 du 1” septembre 2010 de la chambre civile et
commerciale de la Cour suprême ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat
d’arrêt «ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de
procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire
par la Cour suprême » ;
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir commis une erreur de procédure
pour avoir « abdiqué son pouvoir de contrôle en statuant sur les moyens tirés de la violation
de l’article 240 nouveau du code de procédure civile relatif à la péremption d’instance, d’une
absence de motivation et de réponse à conclusions » ;
Mais attendu que la requête, qui n’a relevé aucune erreur de procédure commise
par la Cour suprême dont elle se borne à critiquer le raisonnement, doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 88 du 1” septembre 2010 de la Cour
suprême ;
Condamne la Sosecoda aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA et Mouhamadou
DIAWARA , Présidents de chambre ;
Abdoulaye NDIAYE, Mouhamadou Bachirou SEYE et Souleymane KANE,
Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ac X, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers:
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE Souleymane KANE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;13 ?
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