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11/06/2013 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 11


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°11
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/246/RG/11
du 06/09/2011
Ak Ah B
(Mes Y et MBAYE)
CONTRE
Ai Al X et
autres
(Me Moussa Bocar THIAM)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
Aj Ag Ad A,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013

LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REU...

Arrêt n°11
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/246/RG/11
du 06/09/2011
Ak Ah B
(Mes Y et MBAYE)
CONTRE
Ai Al X et
autres
(Me Moussa Bocar THIAM)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mouhamadou DIAWARA,
Présidents de chambre ;
Aj Ag Ad A,
El Hadj Malick SOW,
Mouhamadou Bachirou SEYE,
Conseillers;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Youssoupha Diaw MBODJ
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Pénale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ak Ah B, demeurant à la SICAP
Amitié III, villa n°4600 à Dakar mais élisant
domicile … études de ses conseils Maîtres
Ab Y, 35 bis, avenue
Malick Sy, Dakar; Moustapha MBAYE,
141, avenue Ae Af, Dakar, avocats à
la cour ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Ai Al X, demeurant à la
cité ISRA, Hann à Dakar ;
Aa B, demeurant à la cité
ISRA, Hann à Dakar ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de leur
conseil Maître Moussa Bocar THIAM,
avocat à la cour, VDN Extension, villa n°30,
Dakar ;
Le Ministère public ;
DEFENDEURS,
D’autre part,
Statuant sur la requête en rabat d’arrêt déposée au
greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2011 par Ak Ah
B, représenté par Maîtres Youssoupha CAMARA et
Moustapha MBAYE, avocats à la cour, contre l’arrêt n°76 rendu
le 21 juillet 2011 par la chambre criminelle de la cour de céans ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Premier avocat général, en ses
conclusions tendant au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Ak Ah B sollicite le rabat de l’arrêt n° 76 du 21 juillet 2011
de la chambre criminelle de la Cour suprême ;
Attendu, selon l’article 51 de la loi organique susvisée, que la requête en rabat
d’arrêt «ne peut être accueillie que lorsque l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de
procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire
par la Cour suprême » ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir commis une erreur de
procédure non imputable à la partie et qui a affecté la solution donnée à l’affaire en
« confondant la déclaration de pourvoi de l’alinéa 1 de l’article 59 et de l’article 35 de la loi
organique n° 2008-35 sans vérifier au surplus si la condition de l’article 62 n’était pas
réunie » ;
Mais attendu que l’examen de l’arrêt dont le rabat est sollicité ne révèle aucune
erreur de procédure ; qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette la requête en rabat de l’arrêt n° 76 du 21 juillet 2011 de la Cour suprême ;
Condamne Ak Ah B aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue
les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO et Mouhamadou DIAWARA, Présidents de chambre ;
Aj Ag Ad A, El Hadj Malick SOW, Abdoulaye NDIAYE et
Mouhamadou Bachirou SEYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ab Ac C, Premier avocat général et
avec l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers:
Aj Ag Ad A El Hadj Malick SOW
Abdoulaye NDIAYE Mouhamadou Bachirou SEYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;11 ?
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