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11/06/2013 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 10


Texte (pseudonymisé)
Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 10 DU 11 JUIN 2013
AK B Ab
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS)
JEAN CLAUDE ALEXIS BELLE
(MAÎTRE TALL ET ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — DÉCHÉANCE POUR CONSIGNATION TARDIVE — LITIGE PORTANT SUR LA RÉVOCATION DE DONATIONS FAITES ENTRE ÉPOUX
A commis une erreur de procédure la chambre civile et commerciale qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvo

i pour production du récépissé de versement de la consignation au-delà du délai légal de deux mois, alors que le lit...

Arrêts

de la Cour suprême — 2009-2020
COUR SUPRÊME

ARRÊT N° 10 DU 11 JUIN 2013
AK B Ab
(MAÎTRE GUÉDEL NDIAYE ET ASSOCIÉS)
JEAN CLAUDE ALEXIS BELLE
(MAÎTRE TALL ET ASSOCIÉS)
RABAT D’ARRÊT — CONDITIONS DE FOND — ERREUR DE PROCÉDURE AYANT INFLUÉ SUR LA DÉCISION — CAS — DÉCHÉANCE POUR CONSIGNATION TARDIVE — LITIGE PORTANT SUR LA RÉVOCATION DE DONATIONS FAITES ENTRE ÉPOUX
A commis une erreur de procédure la chambre civile et commerciale qui a déclaré un demandeur déchu de son pourvoi pour production du récépissé de versement de la consignation au-delà du délai légal de deux mois, alors que le litige portant sur la révocation de donations faites entre époux qui relève du droit de la famille, le demandeur est dispensée de consignation.
La Cour suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que AK B Ab sollicite le rabat de l’arrêt n° 85 du 18 août 2010 de la Cour suprême, qui l’a déclarée déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 551 du 23 juillet 2009 de la cour d’Appel de Dakar dans la cause l’opposant à A Aa Ab ;
Attendu que, selon l’article 51 de la loi organique sur la Cour suprême, la requête en rabat d’arrêt ne peut être accueillie que lorsque l'arrêt attaqué est entaché d’une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l’affaire par la Cour suprême ;
Sur l’erreur de procédure tirée de ce que l'arrêt a exigé une formalité procédure que la loi dispense d’effectuer ;
Attendu que, pour déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi, la chambre civile et commerciale a retenu qu’elle a, en violation des dispositions de l’article 35-3 de la loi organique sus-citée, produit le récépissé de versement de la consignation au-delà du délai légal de deux mois ;
Attendu qu’en l’espèce, le litige portant sur la révocation de donations faites entre époux, la matière relève du droit de la famille et la demanderesse, conformément aux dispositions du texte précité, est dispensée de consignation ;
Qu'en la déclarant déchue de son pourvoi pour dépôt hors délai du récépissé de la consignation dont elle n’était pas redevable, la chambre civile et commerciale a commis une erreur de procédure entraînant le rabat de son arrêt ;
Chambres réunies 97

8 Bulletin des Arrêts n°5 19-20
COUR SUPRÊME
Par ces motifs :
Statuant toutes chambres réunies ;
Ordonne le rabat de l’arrêt n° 85 du 18 août 2010 de la Cour suprême ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
PREMIER PRÉSIDENT, PRÉSIDENT : PAPA OUMAR SAKHO ; PRÉSIDENTS DE CHAMBRE : AH AG AJ ET MAMADOU BADIO CAMARA ; CONSEILLERS : AI Z C B, X Y, MOUHAMADOU BACHIROU SÈYE ET MAHAMADOU MANSOUR MBAYE ; PREMIER AVOCAT GÉNÉRAL : YOUSSOUPHA DIAW MBODJ ; GREFFIER EN CHEF: MAÎTRE MAMADOU LAMINE NDIAYE.
98 Chambres réunies


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;10 ?
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