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11/06/2013 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°09
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/118/RG/11
du 08/04/2011
Mamadou SARR et Mor
A
(scp Malick SALL et associés)
CONTRE
Le Président de la Cour des
Comptes et l’Etat du Sénégal
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET GENERAL:
Abdoulaye GAYE
GREF

FIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Administrative REPUBLIQUE DU SE...

Arrêt n°09
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/118/RG/11
du 08/04/2011
Mamadou SARR et Mor
A
(scp Malick SALL et associés)
CONTRE
Le Président de la Cour des
Comptes et l’Etat du Sénégal
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Abdoulaye NDIAYE,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
Abdoulaye NDIAYE
PAR UET GENERAL:
Abdoulaye GAYE
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Administrative REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI CINQ FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Mamadou Sarr, ès qualité de comptable
public, demeurant au 02, avenue Georges
Pompidou x rue Saint Michel, Am ;
Ah A, ès qualité de comptable
public, demeurant à Fann, Am ;
Elisant tous deux domicile en l’étude de la
SCP Malick SALL et associés, avocats à la
cour, 57, avenue Ac Y (ex Al
AdB, Am ;
DEMANDEURS,
D’une part,
ET
Monsieur le Président de la Cour des
Comptes, en ses bureaux sis au 15, avenue
Af Ag, Am ;
L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au ministère de l’Economie et
des Finances, building Peytavin, boulevard
de la République x Carde à Am ;
X,
D’autre part,
Statuant sur la requête aux fins de pourvoi déposée au greffe de la Cour suprême
le 08 avril 2011 par messieurs Mamadou SARR et Mor GUEYE, ayant pour conseils la SCP
Malick SALL et associés, contre les arrêts n°113, 114 et 115 CAACL/2010 rendus le 21
juillet 2010 par la chambre des affaires administratives et des collectivités locales de la Cour
des Comptes dans le cadre du contrôle des comptes de gestion des exercices 1997, 1998,
1999, 2000 et 2001 des communes d’arrondissement de Dalifort, Ak Aa Ab et
Aj Ai Ae ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdoulaye GAYE, Procureur général, en ses conclusions tendant
au rejet ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les arrêts attaqués, à l’occasion de contrôles des comptes de
gestion des exercices 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 des communes d’arrondissement de
Diamaguène-Sicap-Mbao, Dalifort et Ak Aa Ab rendus par les comptables publics,
Mamadou Sarr et Ah A, la Cour des comptes, estimant que les gestions examinées n’ont
pas été assurées avec la constance et la rigueur susceptibles d’en assurer la transparence, a
constitué les gestionnaires débiteurs au profit des collectivités locales concernées ;
Sur le premier moyen tiré de la fausse application de la loi,
Attendu qu’il est fait grief aux arrêts attaqués de considérer que la période
couvrant les actes de gestion du comptable public, Ah A, se situe entre le 19 décembre
2000 et le 31 décembre 2001 et que le solde d’ouverture, qui figure dans
le compte de gestion 2001, est de 1.023.018 francs, alors que, d’une part, Ah A a pris
service le 02 janvier 2000 et, d’autre part, l’écart constaté dans les résultats présentés n’existe
que parce que ce solde d’ouverture a été rectifié à la perception, le compte de disponibilités
comportant les actes posés par le comptable public, qui avait passé une opération en dépenses
ordinaires et, en recettes hors budget, constaté une provision, n’ayant été mouvementé que
durant la gestion de 2001 ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie critiquée de la décision et ce
en quoi celle-ci encourt les reproches allégués ; qu’en application de l’article 35-1 de la loi
organique sur la Cour suprême, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré du défaut de base légale,
Attendu qu’il est fait grief aux arrêts attaqués de constituer débiteurs les
comptables publics, Mamadou Sarr et Ah A, aux motifs, d’une part, que les certificats
d’indigence réclamés par les contrôleurs n’ont pas été produits, d’autre part, qu’en ce qui
concerne la rubrique « dépenses diverses» l’inscription n’est pas conforme, qu’enfin,
s’agissant de l’achat d’immeuble au profit de la commune d’arrondissement de Diamaguène-
Sicap-Mbao, que les formalités y afférentes n’ont pas été accomplies, dans leur ensemble,
conformément à la loi, alors que le juge des comptes n’a ni le pouvoir d’exiger du comptable
public la production de pièces justificatives non prévues par la réglementation en vigueur, en
l’espèce les dispositions des décrets n° 66-458 du 17 juin 1966 portant règlement général sur
la comptabilité publique, n° 66-519 du 4 juillet 1966 portant régime financier des collectivités
locales et celles de l’arrêté ministériel n° 006058/MEF du 22 août 2003 portant nomenclature
des pièces justificatives des dépenses de l’Etat, ainsi que la circulaire n° 002714/MEF du 22
mars 2010, ni celui d’aller au-delà des prévisions des nomenclatures ministérielles ;
Mais attendu qu’ après avoir relevé, que les comptables publics ont payé les
mandats imputés au chapitre 313 «cabinet du maire» compte 64510 «secours aux
indigents » au profit de divers particuliers, sans produire l’acte autorisant ces dépenses, ni
apporter la preuve de l’état d’indigence des différents bénéficiaires et retenu que « les
réponses des comptables tendent à reconnaitre la mauvaise imputation, mais qu’ils
incriminent la nomenclature budgétaire des collectivités locales » et que « les comptables ne
soulèvent pas d’objection s’agissant des irrégularités liées à l’absence d’immatriculation des
lots vendus, l’absence de notaire pour superviser la vente et le non respect des échéances de
paiement », la Cour des comptes a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette le recours formé par Mamadou Sarr et Ah A contre les arrêts n°
113, 114 et 115 du 21 juillet 2010, de la Cour des comptes ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou
DIAWARA, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre ;
Jean Louis Paul TOUPANE et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Abdoulaye GAYE, Procureur général et avec
l’assistance de Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO
Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers:
Jean Louis Paul TOUPANE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;09 ?
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