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11/06/2013 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 11 juin 2013, 08


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°08
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/63/RG/10
Société en liquidation
INTERCO
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
Ac B et 195 autres
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre ;
El Hadj Malick SOW,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE

:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SU...

Arrêt n°08
du 11 juin 2013
Chambres réunies
Affaire n° J/63/RG/10
Société en liquidation
INTERCO
(Me Moustapha NDOYE)
CONTRE
Ac B et 195 autres
(Me Guédel NDIAYE et
associés)
PRESEN:S:
Papa Oumar SAKHO,
Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO,
Mamadou Badio CAMARA,
Mouhamadou DIAWARA,
Cheikh A.T. COULIBALY,
Présidents de chambre ;
El Hadj Malick SOW,
Conseillers ;
RAPPORTEUR:
Mouhamadou DIAWARA
PAR UET GENERAL:
Oumar DIEYE
GREFFIER EN CHEF:
Mamadou Lamine NDIAYE
AUDIENCE:
11 juin 2013
LECTURE:
05 juin 2013
MATIERE:
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRES REUNIES
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU MARDI ONZE JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e La société en liquidation INTERCO, sise
au Km 6,5 boulevard du Centenaire de la
commune de Dakar, élisant domicile …
l’étude de son conseil Maître Moustapha
NDOYE, avocat à la cour, 02, Place de
l’Indépendance, immeuble SDIH, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Ac B et 195 autres, demeurant à
Dakar, ayant tous pour conseil Maître
Guédel NDIAYE et associés, avocats à la
cour, 73, rue Ae Ad A,
Aa ;
C,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé par Maître Moustapha
NDOYE, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de
la société en liquidation INTERCO, contre l’arrêt n°27 rendu le
19 juin 2008 par la chambre sociale de la cour d’appel de
Ab dans la cause opposant sa mandante à Ac B et
195 autres ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n° 03 du 10 février 2010, la chambre sociale de la Cour
suprême a, sur le fondement de l’article 53 de la loi organique susvisée, renvoyé devant les
chambres réunies, le pourvoi en cassation formé par la société Interco contre l’arrêt n° 27 du
19 juin 2008 de la cour d’appel de Ab aux motifs qu’après cassation par son arrêt n° 45
du 22 novembre 2006 de l’arrêt n° 248 du 18 mai 2004 de la cour d’appel de Dakar rendu
dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l’arrêt dont est
pourvoi est attaqué par l’un des moyens invoqués contre le précédent arrêt, notamment la
violation de l’autorité de la chose jugée et le manque de base légale ;
Attendu que statuant sur renvoi, la cour d’appel de Ab, après avoir infirmé
le jugement du 23 juin 1993 du tribunal du travail de Dakar et rejeté l’exception
d’irrecevabilité de l’appel de Ac B et 195 autres, a déclaré leur licenciement nul et de
nul effet, ordonné leur réintégration à la société Interco, puis, évoquant, a homologué le
décompte produit par les travailleurs et condamné le liquidateur de Interco à leur payer la
somme d’un milliard cinq cent quatre millions huit cent quarante neuf mille six cent vingt
cinq francs (1.504.849.625 F) ;
Sur le premier moyen, en sa première branche, pris de la violation de
l’autorité de la chose jugée en ce que l’arrêt attaqué a déclaré régulier l’appel interjeté au
nom de Ac B et autres alors que l’arrêt de la Cour de cassation n°45 du 22 novembre
2006, après avoir rappelé les dispositions de l’article 826 alinéa 2 du code de procédure civile
(CPC), a décidé que l’absence d’identification des demandeurs et l’indication de leur nombre
par le terme « autres » dans la requête introductive d’appel, constituent une violation des
droits de la défense;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que « la Cour de cassation, qui a
renvoyé la cause et les parties devant la cour de céans n’a pu, par sa décision, clore le débat
sur la recevabilité », n’encourt pas le reproche du moyen ;
Sur le premier moyen, en sa seconde branche, pris d’un manque de base
légale en ce que l’arrêt attaqué a tenté de justifier la régularité de l’appel par le procès verbal
de non conciliation établi devant l’inspection du travail « qui n’indique pas le nombre de
travailleurs et des écritures d’appel jamais visées dans les précédentes décisions ni jamais
communiquées alors que les irrégularités constatées dans la déclaration d’appel par l’arrêt n°
45 du 22 novembre 2006 de la Cour de cassation, ont été sanctionnées pour violation des
articles combinés 212,213 et 228 du code du travail et 826 alinéa 2 du CPC » ;
Mais attendu qu’après avoir relevé « que s’il ne peut être contesté que le conseil
des travailleurs a visé dans ses conclusions en date du 28 février 1991 Ac B et 70
autres, il a, dans celles en réplique et en rectification en date du 10 juin 1992, fait observer
qu’une erreur de plume et d’arithmétique a fait écrire à l’en-tête des précédentes conclusions
« Ac B et 70 autres », ce qui fait croire que les demandeurs sont au nombre de 71 ;
qu’en réalité, il y a cent quatre vingt seize (196) demandeurs comme en témoignent les listes
jointes au procès-verbal de non conciliation du 15 mars 1990 », la cour d’appel, qui en a
déduit « qu’une telle rectification ne saurait être méconnue des intimés encore moins du juge
de première instance, que la société Interco ne peut faire valoir, sur le fondement de l’article
826 al 2 CPC, une quelconque irrégularité qui aurait nui à ses intérêts d’autant qu’elle avait
connaissance tant par le procès-verbal de non conciliation établi par l’inspecteur du travail
que par les conclusions en réplique et en rectification du 10 juin 1992, que la présente
procédure l’opposait à 196 travailleurs dont les noms ont été régulièrement cités », a
légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des dispositions combinées de
Particle 54 du code du travail, des articles 1124-1128 du code des sociétés et 952 du code
des obligations civiles et commerciales sur la dissolution et la liquidation d’une société
commerciale, en ce que l’arrêt a fait application de l’article 54 du Code du travail qui prévoit
le cas de modification dans la situation juridique de l’employeur, alors que la dissolution ou la
fin de la société Sapal, employeur des défendeurs, faite conformément aux dispositions de
l’alinéa 4 de l’article 1124 du code des sociétés, entraîne sa liquidation aux termes de l’article
1128 du même code et qu’aux termes de l’article 952 du code des obligations civiles et
commerciales, la continuation de l’exploitation ne demeure que pendant la durée de la
liquidation ;
Mais attendu que pour déclarer le licenciement de Ac B et 195 autres nul
et de nul effet et ordonner leur réintégration, la cour d’appel, qui s’est fondée sur le non respect
de la procédure d’ordre public qui s’attache au licenciement pour motif économique prévu par
l’article 47 du code du travail, n’avait pas à faire application des textes visés au moyen et, en
conséquence, n’a pu les violer ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la nullité de l’arrêt et du manque de base
légale, en ce que la cour d’appel a fondé sa décision de condamnation en homologuant un
décompte annulé par l’arrêt de cassation n° 07 du 14 mars 2007, lequel arrêt ne l’a pas saisi
pour l’appréciation de ce décompte par son renvoi ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt de la Cour de
cassation du 14 mars 2007, n’a pas annulé le décompte produit par Ac B et autres ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS
Statuant toutes chambres réunies ;
Rejette le pourvoi formé par la société Interco contre l’arrêt n° 27 du 19 juin 2008
de la cour d’appel de Ab ;
La condamne aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, en son audience publique
ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Papa Oumar SAKHO, Premier Président, Président ;
Fatou Habibatou DIALLO, Mamadou Badio CAMARA, Mouhamadou
DIAWARA, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Présidents de chambre ;
El Hadj Malick SOW et Abdoulaye NDIAYE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général et avec l’assistance de
Maître Mamadou Lamine NDIAYE, Greffier en chef ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par :
Le Premier Président, Président :
Papa Oumar SAKHO Les Présidents de chambre:
Fatou Habibatou DIALLO Mamadou Badio CAMARA
Mouhamadou DIAWARA Cheikh A.T. COULIBALY
Les Conseillers:
El Hadj Malick SOW Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier en chef:
Mamadou Lamine NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 11/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-11;08 ?
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