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06/06/2013 | SéNéGAL | N°49

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2013, 49


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°49
du 06 juin 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/035/RG/13
Ai Aa A
(Me Bamar FAYE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 juin 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Aa A, né en 198

1 à
Conakry (République de Guinée), fils
d’Ai Ad et d’Ae Ah
C, domestique, demeurant à Grand
Yoff, quartier Arafat, villa n°79 chez Af
B, A...

Arrêt n°49
du 06 juin 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/035/RG/13
Ai Aa A
(Me Bamar FAYE)
CONTRE
Ministère public
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 juin 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai Aa A, né en 1981 à
Conakry (République de Guinée), fils
d’Ai Ad et d’Ae Ah
C, domestique, demeurant à Grand
Yoff, quartier Arafat, villa n°79 chez Af
B, Ac mais ayant élu domicile en
l’étude de son conseil Maître Bamar FAYE,
avocat à la cour, 92, avenue Aj
Ag, Dakar ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur la demande de pourvoi formulée par
l’accusé Ai Aa A le 10 décembre 2012 et
transmise au greffe de la cour d’appel de Ab le 12
décembre 2012 contre l’arrêt n°46 rendu le 03 décembre 2012
par la cour d’assises de Ab qui a confirmé l’arrêt entrepris
en toutes ses dispositions ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur
la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE,
Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 59 de la loi organique susvisée, que le condamné
demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une
requête répondant aux conditions de l’article 35 et contenant notamment ses moyens de
cassation ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a
produit ladite requête ;
Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ai Aa A contre l’arrêt
n°46 rendu le 03 décembre 2012 par la cour d’assises de Ab ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ab en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Souleymane KANE et Habibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers:
Souleymane KANE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 06/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-06;49 ?
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