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06/06/2013 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 juin 2013, 46


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°46
du 06 juin 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/303/RG/12
Du 25/10/2012
Ag Ah X
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
Ministère public et Aa
C
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 juin 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JE

UDI SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ag Ah X, notaire,
demeurant au 16, rue Emile Zola à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude d...

Arrêt n°46
du 06 juin 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/303/RG/12
Du 25/10/2012
Ag Ah X
(Me Moustapha DIOP)
CONTRE
Ministère public et Aa
C
(Me Mame Adama GUEYE et
associés)
RAPPORTEUR
Souleymane KANE
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
06 juin 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SIX JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ag Ah X, notaire,
demeurant au 16, rue Emile Zola à Dakar
mais ayant élu domicile en l’étude de son
conseil Maître Moustapha DIOP, avocat à la
cour, 23, avenue Ae Ai, Dakar ;
DEMANDERESSE,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa C, demeurant à Dakar mais
ayant pour conseil Maître Mame Adama
GUEYE et associés, avocats à la cour, 107-
109, rue Aj Ad A Ak Af
Ab à Ac ;
B,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 28 août 2012
par Maître Moustapha DIOP, avocat à la cour, muni de pouvoir
spécial délivré et signé par Madame Ag Ah X
contre l’arrêt n°890 rendu le 22 août 2012 par la deuxième
chambre correctionnelle de ladite cour qui, confirmant le
jugement entrepris en toutes ses dispositions exceptées sur la
peine, le réformant sur ce dernier chef, a condamné la prévenue
à six (06) mois d’emprisonnement ferme et y ajoutant, a
décerné mandat d’arrêt contre elle ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment
en ses articles 59 et 62 ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à l’irrecevabilité ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon les textes de loi susvisés, le condamné demandeur au pourvoi
doit, à peine d'irrecevabilité, présenter une requête répondant aux conditions de l’article 35
dans le délai d'un mois ; qu’il est relevé de la déchéance encourue s'il est établi que
l'expédition de la décision attaquée ne lui a pas été remise, en dépit de sa demande, dans ce
délai ;
Mais attendu que, par lettre du 04 janvier 2013, reçue contre décharge au cabinet
de l’avocat le même jour, le greffier en chef de la cour d’appel a informé le conseil de la
demanderesse de la disponibilité de l’arrêt dont il avait réclamé la délivrance le 29 octobre
2012 ; que plus de quatre mois après cette notification, la requête contenant ses moyens de
cassation n’a pas été présentée ;
Que, dès lors, l’irrecevabilité du pourvoi est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ag Ah X contre l’arrêt
n°890 rendu le 22 août 2012 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Souleymane KANE et Habibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Souleymane KANE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 06/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-06;46 ?
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