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05/06/2013 | SéNéGAL | N°48

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2013, 48


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°48 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 211/ RG/ 12
Ad Aa C
Contre
Rouguy BA RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMB

RE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ad...

ARRET N°48 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 211/ RG/ 12
Ad Aa C
Contre
Rouguy BA RAPPORTEUR :
Amadou Lamine BATHILY PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ad Aa C, demeurant à Grand - Dakar, Parcelle n° 381, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Théophile KAYOSSI, avocat à la cour, Liberté 6 Extension, villa n° 11, appartement 1-B, à Dakar et ayant pour conseil Maître Corneille BADJI, avocat à la cour, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Rouguy BA, demeurant à Dakar, Cité Ad, Castors, villa n° 98 ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 août 2012 sous le numéro J/211/RG/12, par Maîtres Théophile KAYOSSI et Corneille BADJI, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ad Aa C contre l’arrêt n° 634 rendu le 06 août 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Madame Rouguy BA ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 20 octobre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 août 2012 de Maître Mintou Boye DIOP, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Amadou Lamine BATHILY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a débouté Ad Aa C de sa demande en annulation de la vente de la parcelle n° 33 de la cité Mame Rane Laye intervenue entre son mari Théodore SAGNA et Rouguy BA ; Sur le premier moyen pris de la violation de la loi notamment de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciales
Vu ledit article;
Attendu selon ce texte que le contrat de vente d’un immeuble immatriculé doit, à peine de nullité absolue, être passé par devant un notaire ; Attendu que pour débouter Ad Aa C de sa demande en annulation de la vente, la cour d’Appel a relevé que la parcelle « dépend des titres fonciers 27 179 et 26 316/DG et que l’immeuble dont s’agit est bel et bien immatriculé » et retenu, d’une part, « que l’article 380 du Code des obligations civiles et commerciales qui prévoit la nullité de la transaction en cas de non immatriculation, n’a pas lieu à s’appliquer », et d’autre part, « qu’il n’est pas établi que l’immeuble constitue un bien commun ne pouvant être aliéné qu’avec le consentement de la dame C » ; Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la vente, qui portait sur un immeuble immatriculé, a été passé devant un notaire territorialement compétent, la cour d’Appel a privé sa décision de base légale ; Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt n° 634 rendu le 06 août 2010, entre les parties, par la Cour d’appel de Dakar ; Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ac ; Condamne Rouguy BA aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Amadou Lamine BATHILY, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Amadou Lamine BATHILY
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Le premier moyen est pris de la violation de la loi, notamment
Violation de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciale (C.O.C.C.), en ce que la requérante a sollicité l’annulation de la vente de la parcelle sur le fondement de l’article 380 du C.O.C.C. ; que pour rejeter ce moyen, la Cour a énoncé « qu’il s’avère ainsi que l’immeuble dont s’agit est bel et bien immatriculé et que l’article 380 du C.O.C.C. qui prévoit la nullité de la transaction en cas de non immatriculation, n’a pas lieu à s’appliquer ».
Dès lors, en s’abstenant de prononcer cette nullité après avoir pourtant constaté que l’immeuble objet de la vente est un immeuble immatriculé ; et alors qu’il est constant qu’en l’espèce, la transaction invoquée n’a été faite que par acte sous seing privé, la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 383 du C.O.C.C.. Cette violation est d’autant plus manifeste, qu’aux termes de l’article 1.6 du CPC également violé « le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit, après avoir provoqué les explications des parties, soulever des moyens de pur droit… il doit restituer aux faits leur exacte qualification ». Violation de l’article 1-4 du Code de procédure civile, en ce que le juge d’appel a énoncé que « considérant qu’il n’est pas versé au dossier l’acte de mariage de Ad Aa C attestant de son lien matrimonial avec Ae Ab et son régime matrimonial, notamment communautaire sous lequel leur union serait placée ; Qu’il n’est ainsi pas établi que l’immeuble en cause constitue un bien commun ». Or il s’avère qu’en l’espèce, tant lors qu’elle était défenderesse qu’en sa qualité d’appelante, la dame Rouguy Ba n’a jamais contesté le lien matrimonial entre la requérante et le sieur Ab. Son appel n’a jamais porté sur les dispositions relatives au mariage de la requérante. Ainsi, se prononçant sur l’établissement de la preuve ou non que l’immeuble en cause constitue un bien commun, le juge d’appel a statué sur des choses non demandées. Violation de l’article 391 du Code de la famille, en ce qu’en infirmant le jugement du 07 octobre 2008, qui a annulé la vente portant sur un bien commun au motif que l’épouse n’a pas consenti à la vente, alors qu’aucun élément objectif à elle soumis, ne prouve le consentement de la requérante à cette vente et qu’au contraire, il relève du jugement que la requérante a déclaré n’avoir jamais consenti à ladite vente, la cour d’Appel a violé les dispositions de l’article 391 du Code de la famille. Violation des articles 9, 12 et 16 du Cocc et du principe général de droit selon lequel le silence ne vaut pas acceptation, en ce que l’arrêt attaqué a relevé « qu’il s’y ajoute que Rouguy Ba soutient que Ad Aa C était au courant de la transaction pour avoir assisté à la rédaction de l’acte et au paiement du prix, manifestant ainsi son consentement à l’opération ; que Ae Ab n’a pas été installé dans la cause pour confirmer ou infirmer cette déclaration ; que cette affirmation n’est pas démontrée par la dame C alors qu’elle est représentée dans la cause et reçu, par l’intermédiaire de son avocat, communication de l’entier dossier de Rouguy Ba ». Qu’au regard de cette motivation, il apparaît que le juge d’appel déduit de ce qui suit le consentement de la requérante à la vente. Qu’il appartient à la dame Ba de prouver qu’elle s’est libérée de son obligation de se conformer aux dispositions de l’article 391 al 1er du CF, en application de l’article 9 al 2 du C.O.C.C.. Or, selon l’article 12 du Cocc, les seuls moyens de preuve retenus par la loi sont l’écrit, le témoignage, la présomption du fait de l’homme, l’erreur judiciaire. Que dans le cas d’espèce, il n’existe aucun écrit, témoignage ou présomption du fait de l’homme opposable à la requérante. Que même si c’était le cas, en l’absence du moindre commencement de preuve par écrit opposable à la requérante, cette présomption ne saurait valoir comme preuve en application de l’article 16 du Cocc. Aucune erreur judiciaire n’est non plus opposable à la requérante. En déduisant le consentement à la vente de Aa C à la simple déclaration de Rouguy Ba, de l’absence dans la cause du seul vendeur, mais également du silence supposé de Aa C, la Cour a violé les articles visés au moyen, mais également le principe général de droit selon lequel le silence ne vaut pas acceptation. Le deuxième moyen est pris du défaut de base légale, en ce que l’arrêt a relevé « que Rouguy soutient que Ad Aa C était au courant de la transaction pour avoir assisté à la rédaction de l’acte et au paiement du prix manifestant ainsi un consentement à l’opération.
Que cette affirmation n’est pas démontrée par la dame Diatta… Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement… ». Qu’en statuant ainsi, sans préciser sur la base de quel fondement, elle déduit ce qui précède, la Cour ne donne pas de base légale à sa décision. Le troisième moyen est pris de la dénaturation des faits. Il est divisé en deux branches. En sa première branche, en ce qu’il résulte expressément de la page 4 du jugement qu’un acte de mariage a été produit par Aa C et qu’il ne résulte pas dudit acte qu’elle était en communauté de bien avec Ab. Que la Cour ne peut sans dénaturer les faits, faire fi de ces constatations du premier juge. En sa seconde branche, en ce que la Cour a relevé « que Rouguy Ba soutient que Ad Aa était au courant de la transaction pour avoir assisté à la rédaction de l’acte… manifestant ainsi un consentement ». En statuant ainsi, alors qu’il résulte du jugement du 07 octobre 2008, que la requérante a formellement déclaré n’avoir jamais consenti à la vente, la Cour a dénaturé les faits de la cause.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 05/06/2013

Analyses

Ne donne pas de base légale à sa décision l’arrêt qui déboute une partie de sa demande en annulation de vente d’un immeuble sans rechercher si la vente qui portait sur un immeuble immatriculé était passée devant un notaire territorialement compétent.


Parties
Demandeurs : MARIE THÉRÈSE DIATTA
Défendeurs : ROUGUY BA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-05;48 ?
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