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05/06/2013 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2013, 47


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°47 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 69/ RG/ 12
Aa A
Contre
Yacine DIAGNE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CI

VILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, D...

ARRET N°47 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 69/ RG/ 12
Aa A
Contre
Yacine DIAGNE RAPPORTEUR :
Mouhamadou Bachir SEYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A, Docteur en médecine, demeurant à Mbour, Rond – Point Route de Kaolack, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abou Mohamed Fadel FALL, avocat à la cour, 245 Rue Ab A à Mbour ; Demandeur ;
D’une part
ET : Yacine DIAGNE, Docteur en pharmacie, demeurant à Mbour, Rond – Point Route de Kaolack, ayant domicile élu en l’étude de Maître Mbaye SAKHO, avocat à la cour, à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 mars 2012 sous le numéro J/69/RG/12, par Maître Abou Mohamed Fadel FALL , avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A contre l’arrêt n° 733 rendu le 16 décembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à Madame Yacine DIAGNE ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 mars 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 30 avril 2012 de Maître Ndèye Lyssa BARRY, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 26 juin 2012 par Maître Mbaye SAKHO pour le compte de la dame Yacine DIAGNE ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la cour d’Appel, statuant en référé, a ordonné l’expulsion de Aa A du local donné à bail par Yacine DIAGNE et l’a condamné à payer à cette dernière la somme de un million cent dix sept mille sept cent quatre vingt treize francs (1.117.793 F CFA) au titre des loyers échus antérieurement à la suspension du bail qui avait été ordonnée par décision du 11 octobre 2010 ; Sur le premier moyen tiré de la violation du respect du principe du contradictoire, en ce que la cour d’Appel a déclaré statuer contradictoirement à l’égard de DIOP qui n’avait pas comparu ni personne pour lui ; Mais attendu que la cour d’Appel, qui a relevé que DIOP n’a pas présenté de moyens de défense bien qu’ayant constitué conseil, a, à bon droit, retenu le caractère contradictoire de leur décision ; D’où il suit que le moyen est mal fondé ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’effet dévolutif de l’appel, en ce que, en déclarant recevable la demande nouvelle de paiement, la juridiction d’appel a porté atteinte au principe de l’effet dévolutif de l’appel ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Aa A contre l’arrêt n° 733 rendu le 16 décembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller – rapporteur,
Souleymane KANE, Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE
Les Conseillers Jean Louis Paul TOUPANE Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 05/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-05;47 ?
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