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05/06/2013 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2013, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°45 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 199/ RG/ 12
Société GENAC S.A.R.L. Contre
Ah A Et la société D.H.L. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
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ARRET N°45 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 199/ RG/ 12
Société GENAC S.A.R.L. Contre
Ah A Et la société D.H.L. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société GENAC S.A.R.L., poursuites et diligences de son représentant légal en ses bureaux sis à Marseille 162, Travers de la Maison Blanche, 13014 (France), faisant élection de domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, 2ème étage Immeuble GRPHI-PLUS, VDN-Mermoz, Lot 3, à Dakar ; Demanderesse ;
D’une part
ET : 1 - La société D.H.L., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, Ab Af Ag Ad, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres NDIAYE & MBODJI, avocats à la cour, à Dakar ; 2 – Ah A, ès-nom et ès-qualité de Président Directeur Général de la société SENFLEX Industries S.A.R.L., et de la société SFCF S.A., sise à Dakar, km 18 Route de Rufisque ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 23 juillet 2012 sous le numéro J/199/RG/12, par Maître Augustin SENGHOR & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la société GENAC SARL contre l’arrêt n° 32 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société D.H.L et au sieur Ah A ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 septembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit des 13 et 22 août 2012 de Maître Mame Gnagna Seck SEYE, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 30 août 2012 par Maîtres NDIAYE & MBODJI pour le compte de la société D.H.L. Sénégal ; Vu le mémoire en réplique présenté le 21 septembre 2012 par Maître Augustin SENGHOR & associés pour le compte de la société GENAC S.A.R.L. ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance partielle du pourvoi relevé d’office ; Attendu qu’il ressort des productions que la requête a été signifiée au cabinet de Maîtres Ae et Aa qui n’est pas constitué dans la procédure et non à Ah A ; qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à l’égard de Ah A ; Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré irrecevable l’action de la société GENAC SARL dirigée contre DHL Sénégal ; Sur le premier moyen tiré de la violation des articles 1-2 alinéa 1er et 129 alinéa 2 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt attaqué n’a pas prononcé d’office l’irrecevabilité de l’appel de B Ac pour défaut de qualité ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant les juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le deuxième moyen tiré de la dénaturation des termes du jugement, en ce que le juge d’appel a mentionné qu’il y a lieu de dire que la société DHL Sénégal ne saurait être considérée comme transporteur aérien responsable de la perte de la marchandise alors qu’il ressort du jugement du 1er septembre 2009 que c’est la société DHL tout court qui a été déclarée responsable et non DHL Sénégal ; Mais attendu que l’écrit prétendument dénaturé n’est pas produit ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de l’article 9 alinéa 2 du code des obligations civiles et commerciales en ce que cour d’Appel, pour infirmer le jugement, a exigé de la GENAC SARL la preuve matérielle que la société DHL qu’elle poursuit est effectivement une filiale de DHL, société mondiale alors qu’il appartient à la société DHL Sénégal qui prétend n’avoir aucun lien avec la société DHL d’en apporter la preuve et que les « simples contestations de DHL Sénégal … ne devraient pas suffire à écarter une présomption aussi naturelle que l’existence de relations organiques entre DHL et DHL Sénégal » ; Mais attendu qu’après avoir relevé que les affirmations des premiers juges, contestées par l’appelant, selon lesquelles DHL Sénégal est un démembrement de DHL, ne sont corroborées par aucun élément du dossier et que l’intervention de DHL Sénégal, dans l’acheminement de la marchandise en sa qualité de commissionnaire de transport aérien, ne peut signifier son adhésion aux stipulations contractuelles auxquelles elle n’a pas pris part, la cour d’Appel, sans encourir le reproche du moyen, en a déduit que DHL Sénégal ne saurait être considérée comme le transporteur aérien, responsable de la perte de la marchandise et que l’action de la société GENAC, mal dirigée, doit être déclarée irrecevable ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs, Dit que la déchéance est encourue à l’égard de Ah A ; Rejette le pourvoi formé par la société GENAC SARL contre l’arrêt n° 32 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 05/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-05;45 ?
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