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05/06/2013 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2013, 44


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°44 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 190/ RG/ 12
Aa A et autres
Contre
La S.O.N.A.T.E.L. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMM

ERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A et autres, fai...

ARRET N°44 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 190/ RG/ 12
Aa A et autres
Contre
La S.O.N.A.T.E.L. RAPPORTEUR :
Babacar DIALLO PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Babacar DIALLO GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa A et autres, faisant, tous, élection de domicile en l’étude de Maître Mbaye DIENG, avocat à la cour, 157 Avenue Ad Ab x Rue Af Ag, à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : La Société Nationale des Télécommunications du Sénégal dite S.O.N.A.T.E.L. S.A. , poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 46, Boulevard de la République, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Aa Ae Ac … … ;
Défenderesse;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 juillet 2012 sous le numéro J/190/RG/12, par Maître Mbaye DIENG, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa A et autres contre l’arrêt n° 765 rendu le 26 décembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la S.O.N.A.T.E.L. S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 juillet 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 19 juillet 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ; Vu les mémoires en défense présentés les 19 septembre 2012 et 12 octobre 2012 par Maître Guédel NDIAYE & associés pour le compte de la S.O.N.A.T.E.L. S.A. ; La COUR,
Ouï Monsieur Babacar DIALLO, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que la Cour d’Appel de Dakar a constaté la prescription de l’action introduite par Aa A et autres tendant au paiement d’une allocation de congé ; Sur le premier moyen tiré de l’incompétence en ce que la cour d’Appel a statué en matière civile, alors que saisie de demandes en paiement d’avantages dus au personnel fonctionnaire de la S.O.N.A.T.E.L., ladite cour ne pouvait statuer qu’en matière administrative ; Mais attendu que le grief tiré de la mention de la matière sur laquelle la juridiction à statuer ne peut donner ouverture à cassation ; D’où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen tiré d’une contradiction entre les motifs et le dispositif en ce que l’arrêt, qui, dans ses motifs, retient « qu’en conséquence le moyen tiré de l’inéligibilité de ses agents fonctionnaires aux bénéfices de ladite allocation est fondée en ce que la convention étant la loi des parties, l’on ne peut distinguer là où la loi ne distingue pas ; qu’il s’y ajoute que la position de détachement invoquée par la S.O.N.A.T.E.L. pour justifier l’octroi de l’allocation de congé aux cinq autres fonctionnaires n’est étayée par aucune preuve ; que dès lors, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’inapplicabilité de l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise comme mal fondé et de confirmer le jugement entrepris sur ce point » et dans son dispositif, infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ; Mais attendu que c’est sans contradiction que la cour d’Appel, après avoir, dans ses motifs, rejeté le moyen tiré de ce que l’article 10 de l’accord collectif d’entreprise n’était pas applicable, a constaté que les sommes réclamées par Aa A et autres étaient atteintes par la prescription et, infirmant le jugement, a rejeté leur demande en paiement ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Par ces motifs ; Rejette le pourvoi formé par Aa A et autres contre l’arrêt n° 765 rendu le 26 décembre 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE,
Babacar DIALLO, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Babacar DIALLO
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 05/06/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-05;44 ?
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