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05/06/2013 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 juin 2013, 43


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°43 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 253/ RG/ 12
Ae Ab A
Contre
La Prévoyance Assurances S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIV

ILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Ab A, ...

ARRET N°43 Du 05 juin 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 253/ RG/ 12
Ae Ab A
Contre
La Prévoyance Assurances S.A. RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Matar NDIAYE AUDIENCE :
05 juin 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU CINQ JUIN DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae Ab A, commerçant, demeurant à Dakar, Parcelle n° 581 Quartier Grand-Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, 38 Rue Ad Ac … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : La Prévoyance Assurances S.A., Poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 26 Avenue Jean Jaurès x Avenue Peytavin, ayant domicile élu en l’étude de Maître BATHILY & associés, avocats à la cour, 22, Rue Af Aa … … ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 06 septembre 2012 sous le numéro J/253/RG/12, par Maîtres LO & KAMARA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ae Ab A contre l’arrêt n° 03 rendu le 22 mars 2012 par la Cour d’appel de Saint - Louis, dans la cause l’opposant à la Prévoyance Assurances S.A. ; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 05 octobre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 17 septembre 2012 de Maître Ndèye Tègue Fall LO, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 19 novembre 2012 par Ag B & associés pour le compte de la Prévoyance Assurances S.A. ; La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Saint-Louis, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé le jugement du Tribunal régional de Dakar mais a fixé le point de départ des intérêts de droit dus à Ae Ab A  par la Prévoyance Assurances à la date de l’arrêt ; Sur le second moyen pris de la violation de l’article 8 du code des obligations civiles et commerciales (COCC), en ce que la cour d’appel a fixé le point de départ des intérêts de droit à compter de l’arrêt du 06 décembre 2005 qui consacre la créance de Ae Ab A, alors que selon la jurisprudence de la Cour suprême(Chambres réunies, arrêt n° 05 du 05 mai 2011), le point de départ du calcul des intérêts de droit doit commencer à courir pour compter de la date de l’assignation ; Vu l’article 8 du code des obligations civiles et commerciales; Attendu que, selon les alinéas 1 et 2 de ce texte « Sauf dispositions contraires, le débiteur d’une somme d’argent doit être mis en demeure de s’exécuter ; les dommages et intérêts moratoires sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte, et n’excèdent pas, sauf convention contraire, les intérêts légaux » ; Attendu que la cour d’Appel a estimé que le point de départ des intérêts de droit doit être fixé à partir de l’arrêt du 6 décembre 2005 qui consacre la créance de Ae Ab A ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’en l’absence de mise en demeure, le point de départ des intérêts de droit mis à la charge de l’assureur en vertu du contrat d’assurance de responsabilité court à partir de l’assignation, elle a violé le texte susvisé ; Et attendu qu’en application de l’article 52 de la loi organique sur la Cour suprême, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
  Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; Casse et annule l’arrêt n° 03 du 22 mars 2012 rendu par la Cour d’Appel de Saint-Louis mais seulement en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de droit à partir de l’arrêt du 6 décembre 2005 ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; Condamne la Prévoyance Assurances SA à payer les intérêts de droit dus à Ae Ab A à compter de la date de l’assignation ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Saint - Louis, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Matar NDIAYE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 05/06/2013

Analyses

ASSURANCES – CONTRAT D’ASSURANCES – OBLIGATIONS DE L’ASSUREUR – INTÉRÊTS DE DROIT – POINT DE DÉPART – DÉTERMINATION – CAS.


Parties
Demandeurs : BOCAR SAMBA DIÈYE
Défendeurs : LA PRÉVOYANCE ASSURANCES SA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-06-05;43 ?
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