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29/05/2013 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mai 2013, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°31 du 29/5/13 J/363/RG/12 26/12/12 Administrative ------- -Société Import- Export de Pièces Automobiles dite « A » (Me Mounir Ballal)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouv

oir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPRE...

ARRET N°31 du 29/5/13 J/363/RG/12 26/12/12 Administrative ------- -Société Import- Export de Pièces Automobiles dite « A » (Me Mounir Ballal)
Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Mercredi vingt neuf mai de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Société Import- Export de Pièces Automobiles dite « A », Société anonyme, prise en la personne de son Directeur général en ses bureaux sis au numéro 62 de l’Avenue du Président Lamine Guéye à Dakar, et ayant pour conseil Maître Mounir Ballal, avocat à la cour au numéro 16 de la rue Ae Ac (ex Docteur Théze) au 1er étage à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 26 décembre 2012, par laquelle la Société Import-Export de Pièces Automobiles dite A, élisant domicile … l’Etude de Maître Mounir Ballal, Avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision préfectorale n°2839 du 15 novembre 2012, prescrivant l’évacuation et la démolition de la totalité de l’immeuble situé au numéro 23 de l’Avenue Lamine Guéye à Dakar ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°2009-23 du 8 juillet 2009 portant Code de la construction (partie législative) ; Vu le décret n°2010-99 du 27 janvier 2010 portant Code de la construction (partie règlementaire) ; Vu l’exploit du 27 décembre 2012 de Maître Aloyse Ndong, huissier de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le reçu du 27 décembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Import-Export de Pièces Automobiles dite A est titulaire d’un bail commercial sur le local à usage de dépôt, sis au n°23 de l’Avenue Lamine Guèye à Dakar, propriété de Ad Ab Aa ; qu’en vue de démolir et reconstruire l’immeuble, le propriétaire a servi congé à la requérante qui, le contestant devant le Tribunal régional de Dakar, a obtenu le 20 juillet 2011 un jugement déboutant le bailleur de sa demande comme mal fondée ; que le 15 novembre 2012, la Commission auxiliaire de protection civile en visitant les lieux loués, a prescrit au regard des anomalies constatées sur le bâtiment, l’évacuation du local en urgence et la démolition de la totalité du bâtiment. Que c’est ainsi que le Préfet de Dakar, par lettre du 14 novembre 2012, a servi à la A, une mise en demeure de quitter le bâtiment menaçant ruine, décision, objet du présent recours en annulation ; Considérant que la lettre du Préfet sommant la requérante d’évacuer les locaux est un acte décisoire lui faisant grief, en ce qu’il remet en cause son droit de locataire ; Considérant qu’il résulte de l’article 141 al 2 du Code de la construction, que s’il est avéré l’existence d’un péril grave et imminent, le Maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité, notamment, l’évacuation de l’immeuble ; Considérant qu’en ordonnant à la A d’évacuer l’immeuble pour risques sécuritaires, le Préfet a pris une décision dans un domaine où la loi ne lui donne pas compétence ; Qu’il s’ensuit que son acte est entaché d’illégalité et doit être annulé ;
PAR CES MOTIFS :
Annule la décision du Préfet de Dakar du 14 novembre 2012 ; Ordonne la restitution de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 29/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-29;31 ?
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