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29/05/2013 | SéNéGAL | N°30

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mai 2013, 30


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°30 du 29/5/13 J/351/RG/12 11/12/12 Administrative ------- - Moussa Diao Dieng (Président de l’Orcav de Diourbel) Contre :
- L’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Ad
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir

REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPRE...

ARRET N°30 du 29/5/13 J/351/RG/12 11/12/12 Administrative ------- - Moussa Diao Dieng (Président de l’Orcav de Diourbel) Contre :
- L’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Ad
B :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Mercredi vingt neuf mai de l’an deux mille Treize ; ENTRE : Moussa Diao Dieng, Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances de AdCA), demeurant au quartier Aa Ab Ac, Médinatoul de Diourbel;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Diourbel;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 11 décembre 2012, par laquelle Moussa Diao Dieng, Président de l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Diourbel sollicite l’annulation des décisions issues de l’Assemblée générale ordinaire du 29 septembre 2012 de l’ORCAV de Diourbel, réunie sur convocation du Président de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; 
Vu la loi n°63-62 du 10 juillet 1963 relative à la partie générale du code des obligations civiles et commerciales ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du requérant ou, à défaut, à l’irrecevabilité du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 29 septembre 2012, l’Organisme Régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) de Diourbel a tenu une Assemblée générale ordinaire à l’issue de laquelle, après vérification du mandat des délégués, un Comité directeur a été installé et un nouveau bureau élu ; que Moussa Diao Dieng, qui estime que l’Assemblée s’est réunie sur convocation du Président de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), alors qu’il n’en avait pas le pouvoir, conteste la validité des décisions qui en sont issues; 
Considérant que selon les dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême le recours en annulation n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; Considérant que l’Organisme régional de Coordination des Activités de Vacances (ORCAV) dont les décisions sont attaquées en annulation est une association à but d’éducation populaire et sportive régie notamment par les dispositions de l’article 821 du COCC qui en font un organisme privé ;
Considérant qu’il ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que s’il bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en annulation de Moussa Diao Dieng introduit contre les décisions prises par l’assemblée générale ordinaire de l’ORCAV de Diourbel ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en annulation de Moussa Diao Dieng; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers :
Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Seydina Issa Sow Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 30
Date de la décision : 29/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-29;30 ?
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