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29/05/2013 | SéNéGAL | N°29

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mai 2013, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°29 du 29/5/13 J/311/RG/12 7/11/12 Administrative ------- - Ac B  (Mes Bathily & Bassel) Contre : - Université Cheikh Anta DIOP (Mes Thioub & Ndour) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEG

AL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINIST...

ARRET N°29 du 29/5/13 J/311/RG/12 7/11/12 Administrative ------- - Ac B  (Mes Bathily & Bassel) Contre : - Université Cheikh Anta DIOP (Mes Thioub & Ndour) PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo PARQUET GENERAL:
Oumar Dièye GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Mercredi vingt neuf mai de l’an deux mille Treize ; ENTRE : Ac B, demeurant à Dakar, Thiaroye gare, Hamdalaye 1, élisant domicile … l’étude de Maitres Bathily & Bassel, avocats à la cour, 20- 22, rue Aa C à Dakar;
D’UNE PART ;
ET :
- L’ Université Cheikh Anta Diop prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux à Fann, élisant domicile … l’étude de Maitres Thioub & Ndour, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 7 novembre 2012, par laquelle Ac A, élisant domicile … l’étude de Maîtres Ab et Bassel, avocats à la cour, sollicite l’annulation de la décision rendue les 5 et 6 août 2010 par la Commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), portant son exclusion perpétuelle de tous les Etablissements des Universités ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°82-370 du 17 juin 1982 relatif aux modalités d’exercice du pouvoir disciplinaire à l’égard des étudiants ; Vu l’exploit du 4 décembre 2012 de Maître Joséphine Kambé Senghor, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le reçu du 19 novembre 2012, attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’UCAD reçu au greffe le 4 février 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Oumar Dièye, Avocat général, en ses conclusions, tendant à l’irrecevabilité du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Considérant que par arrêt n°4 du 9 février 2012, la Chambre de céans avait déclaré irrecevable le recours en annulation introduit le 2 novembre 2010 par Ac A contre la décision rendue les 5 et 6 août 2010 par la Commission de discipline de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) portant son exclusion perpétuelle de tous les Etablissements des Universités ; Considérant que Ac A s’est à nouveau pourvu en annulation contre la même décision ; Considérant qu’aux termes de l’article 55 de la loi organique sur la Cour suprême, lorsqu’un pourvoi en cassation aura fait l’objet d’une décision de désistement, de déchéance, d’irrecevabilité ou de rejet, la partie qui l’avait formé ne pourra plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque moyen que ce soit ; Considérant que cette disposition d’ordre général étant applicable au recours pour excès de pouvoir, Ac A n’est plus recevable à agir en annulation à nouveau contre la même décision ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours de Ac A formé le 7 novembre 2012 contre la décision rendue les 5 et 6 août 2010 par la Commission de discipline de l’UCAD ; Ordonne la confiscation au profit du Trésor public de l’amende consignée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents : Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 29/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-29;29 ?
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