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29/05/2013 | SéNéGAL | N°28

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 mai 2013, 28


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°28 du 29/5/13 J/255/RG/12 11/9/12 Administrative ------- Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RE

COURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------...

ARRET N°28 du 29/5/13 J/255/RG/12 11/9/12 Administrative ------- Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) (Me Guédel Ndiaye & associés) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
29 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Mercredi vingt neuf mai de l’an deux mille Treize ; ENTRE : - Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), dont le siège social est à Dakar, Sacré cœur 3, VDN Pyrotechnie, poursuites et diligences de son représentant légal dans ses bureaux, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédel Ndiaye & associés, SCP d’Avocats 73, bis, rue Aa Ab Ac à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 11 septembre 2012, par laquelle la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO), agissant en la personne de son représentant légal, élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel Ndiaye et Associés, avocats à la cour, sollicite l’annulation des décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances révoquant Aa Ad de ses fonctions de Directeur général de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés ; Vu le reçu du 18 septembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 8 octobre 2012 de Maître Fatma Haris Diop, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au Greffe le 4 décembre 2012 ;
Vu le mémoire en réplique de la CCMAO reçu au greffe le 10 janvier 2013 ; Vu les décisions attaquées ; Vu les autres pièces produites au dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le 19 août 2009, la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) a nommé Aa Ad au poste de Directeur général ; que le 13 juillet 2012,elle a reçu notification d’une lettre du Ministre de l’Economie et des Finances lui demandant de désigner un Directeur général par intérim à la suite de la destitution de Aa Ad de ses fonctions de Directeur général de la CCMAO pour « des actes de nature à compromettre l’équilibre financier de l’Institution entre 2005 et 2009, ainsi que la perception à partir de 2009, de rémunérations salariales, la mise à disposition d’un véhicule et d’un logement de fonction, nonobstant le versement d’indemnités de logement » ;
Que saisi le 02 mars 2012 par Aa Ad d’un recours gracieux, le Ministre, par lettres des 27 juin et 31 juillet 2012, a confirmé les mesures prises ;
Que ce sont ces décisions du Ministre de l’Economie et des Finances que la CCMAO attaque en annulation ; Sur le premier moyen tiré du détournement de procédure, en ce que le rapport établi au niveau du Crédit Mutuel du Sénégal (CMS) ne devait concerner que le CMS et Touré a été destitué de son poste de Directeur général de la CCMAO, alors que le CMS et la CCMAO sont deux entités juridiques distinctes ; Considérant que l’interdiction d’exercer certaines fonctions qui frappe les responsables d’un système financier décentralisé en vertu de l’article 30 de la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés  a un caractère personnel, qu’elle s’applique aux dirigeants quelle que soit l’entité au sein de laquelle les manquements incriminés ont été commis ; qu’en outre, l’article 32 des statuts de la Confédération prévoit que ne peuvent être membres du Conseil d’Administration ou du Conseil de surveillance de la confédération, les personnes physiques qui, notamment, ne respectent pas les statuts et les différents règlements (intérieur, financier, des crédits) des Institutions de base, des Unions ou Fédérations, de la Confédération, et d’une façon générale de toutes les entités du Groupe ; Considérant qu’ainsi, la requérante n’établit pas que le Ministre aurait utilisé son pouvoir de sanction dans un but autre que celui pour lequel il a reçu compétence ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 71 al 1 in fine de la loi organique n°2008-47 du 3 septembre 2008 portant réglementation des systèmes financiers décentralisés, en ce qu’aucune sanction disciplinaire ne pouvait être prononcé à l’encontre de Touré, sans qu’il ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit, ce qui n’a pas été le cas ; Considérant qu’aux termes de l’article 71 al. 5 de la loi organique visée au moyen, « les sanctions doivent être motivées. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée par le Ministre, la Banque Centrale ou la Commission Bancaire sans que l’intéressé ou son représentant, assisté éventuellement de tout défenseur de son choix, ait été entendu ou dûment convoqué ou invité à présenter ses observations par écrit » ; Considérant que par lettre du 21 octobre 2011 versée au dossier, Aa Ad reconnait avoir reçu un compte rendu de la mission de l’Inspection, laquelle prouve qu’il a été mis à même, antérieurement à la prise de la décision, intervenue le 1er mars 2012, de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés d’autant qu’en émettant un chèque pour rembourser le montant de la somme indûment perçue au titre du cumul de l’indemnité de logement avec l’occupation d’un logement de fonction, il confirme avoir eu connaissance des faits ; qu’en outre, la lettre de la Directrice du CMS du 24 octobre 2011 qui atteste que l’aspect gouvernance (cumul) a été directement soulevé en plénière lors de la restitution, les autres thèmes ayant fait l’objet de pré-restitution, confirme aussi qu’il a eu connaissance des faits bien avant la prise de la sanction ; Considérant qu’ainsi, Touré ayant été mis à même de présenter ses moyens de défense avant la prise de la sanction, les exigences du texte visé au moyen ont été satisfaites ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ;
  Sur le troisième moyen tiré de la violation des articles 30 et 31 de la loi organique précitée, en ce que le Ministre, dans sa décision du 27 juin 2012, déclare que Touré ne peut, en application des articles 30 et 31 de la loi, être membre à quelque titre que ce soit d’un système financier décentralisé, alors qu’au sens de ces dispositions, l’inéligibilité à un poste de membre ou de responsable d’un système financier décentralisé ne s’applique qu’à l’individu, auteur principal ou complice qui a fait l’objet d’une condamnation définitive, par suite d’infractions portant atteinte aux biens ou pour crimes de droit commun; Considérant qu’il résulte de l’article 31 al. 2 de la loi organique suscitée que  la même interdiction attachée à une condamnation définitive s'applique aux dirigeants suspendus ou démis en application de l'article 71 de la même loi ; 
Considérant que Aa Ad ayant été démis de ses fonctions de Directeur général de la CCMAO sur le fondement dudit article, l’interdiction prévue à l’article 30 lui est applicable ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est mal fondé ; Sur le quatrième moyen tiré du défaut de base légale, en ce que les griefs relevés contre Aa Ad dans la décision sont mal fondés et injustifiés, s’agissant aussi bien de la compromission de l’équilibre financier de l’Institution entre 2005 et 2009 qui sont des exercices clos, contrôlés et certifiés, de la perception de salaires, alors que son contrat de travail est en cours, de la perception de l’indemnité de logement qui relève d’un malentendu, d’une mauvaise interprétation, d’une absence d’information entre la Direction des ressources humaines du CMS et la Direction du patrimoine et des moyens généraux ; Considérant que pour sanctionner Aa Ad, le Ministre, sur la base d’un rapport d’inspection ayant relevé des anomalies dans sa gestion, s’est fondé sur les dispositions des articles 61 et 71 de la loi organique sur les systèmes financiers décentralisés, lesquelles lui permettent de prendre des mesures administratives et disciplinaires à l’encontre des systèmes financiers décentralisés et de leurs dirigeants qui auraient, notamment, manqué aux règles de bonne conduite de la profession, compromis leur équilibre financier ou pratiqué une gestion anormale sur le territoire national ;
Qu’il s’ensuit que la requérante est mal fondée à invoquer le défaut de base légale ; Sur le cinquième moyen tiré de la violation de l’article 1 de la Constitution qui assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens, en ce que les collaborateurs de Aa Ad, également mis à la disposition du groupe CMS percevraient leur salaire au niveau du CMS, ce qui signifie que le Ministre ne saurait reprocher au seul Directeur général du groupe CMS, à l’exclusion des autres, d’avoir été rémunéré sauf à violer ledit article ; Considérant que le principe de l’égalité des citoyens devant la loi n’implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique ; 
Considérant que si, comme le soutient la requérante, les collaborateurs de Aa Ad, tous mis à la disposition du Groupe CMS au même titre que ce dernier, percevraient leur salaire au niveau du CMS, il reste qu’il est reproché, en outre, à Touré des actes de nature à compromettre l’équilibre financier de l’Institution entre 2005 et 2009 et la mise à disposition d’un véhicule et d’un logement de fonction, nonobstant le versement d’indemnités de logement ; Qu’ainsi la CCMAO est malvenue à faire grief au Ministre d’avoir rompu l’égalité des citoyens devant la loi ; PAR CES MOTIFS :
Rejette le recours de la Confédération des Caisses Mutualistes d’Afrique de l’Ouest (CCMAO) formé contre les décisions n°00295, n°004633, n°005746 des 1er mars, 27 juin et 31 juillet 2012 du Ministre de l’Economie et des Finances ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Waly Faye,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Waly Faye Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 29/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-29;28 ?
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