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16/05/2013 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2013, 41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°41
du 16 mai 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/042/RG/13
Ai A
(Mes Alioune CISSE et
Ndoumbé WANE)
CONTRE
Ministère public et Aa
A
(Me Ousseynou GAYE)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 mai 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE

ENTRE :
e Ai A, né en 1945 à Ad BD/
Bakel), fils d’Abdoulaye et de Ae
C, ouvrier, demeurant aux
Parcelles assainies, unité 10, villa n°14...

Arrêt n°41
du 16 mai 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/042/RG/13
Ai A
(Mes Alioune CISSE et
Ndoumbé WANE)
CONTRE
Ministère public et Aa
A
(Me Ousseynou GAYE)
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PARQUET GENFRAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
16 mai 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Habibatou BABOU WADE
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI SEIZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e Ai A, né en 1945 à Ad BD/
Bakel), fils d’Abdoulaye et de Ae
C, ouvrier, demeurant aux
Parcelles assainies, unité 10, villa n°145,
Ac mais élisant domicile … l’étude de ses
conseils Maîtres Alioune CISSE et Ndoumbé
WANE, avocats à la cour, 92, avenue
Ah Af, Ac ;
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Le Ministère public ;
Aa A, né en 1957 Ad (D/
Bakel), fils d’Abdoulaye et de Ae
C, cuisinier demeurant aux
Parcelles assainies, unité 12, villa n°416,
Ac ayant pour conseil Maître Ousseynou
GAYE de la SCP TALL et associés, avocat à
la cour, 192, avenue Ab Ag, Ac ;
Y,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 02 octobre
2012, Maître Ndoumbé WANE, avocate à la Cour, munie d’un
pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ai A,
contre l’arrêt n°1060 rendu le 28 septembre 2012 par la
troisième chambre correctionnelle de ladite cour qui, infirmant partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
condamné le prévenu du chef de faux et usage de faux en écritures privées, à trois (03) mois
d’emprisonnement avec sursis, vingt mille (20.000) francs CFA d’amende et à payer à la
partie civile la somme de cinq cent mille (500.000) CFA ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la déchéance ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’article 35 -3 de la loi organique susvisée, le demandeur au
pourvoi est tenu de consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de
timbre et d’enregistrement ;
Que la justification des sommes consignées doit, à peine de déchéance, être
effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de
la date de la déclaration du pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ;
Et, attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur,
condamné non détenu, a produit ledit récépissé ;
Qu’il doit, dès lors, être déclaré déchu de son pourvoi, en application de l’article
35-3 précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ai A déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°1060 rendu
le 28 septembre 2012 par la cour d’appel de Ac ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Adama NDIAYE et Habibatou Babou WADE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président rapporteur :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Adama NDIAYE Habibatou BABOU WADE
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 16/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-16;41 ?
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