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16/05/2013 | SéNéGAL | N°27

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2013, 27


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°27 du 16/5/13 J/220/RG/12 8/8/12 Administrative ------- -Momar Samb (Me Souléye Mbaye) Contre :
-Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop (Mes Thioub & Ndour)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
16 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS 

:
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ------...

ARRET N°27 du 16/5/13 J/220/RG/12 8/8/12 Administrative ------- -Momar Samb (Me Souléye Mbaye) Contre :
-Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop (Mes Thioub & Ndour)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
16 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi seize mai de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Ac Aj, demeurant à la cité des enseignants Ah Aa, lequel fait élection de domicile en l’étude de Maître Souléye Mbaye, avocat à la cour, 1, entrée VDN x Ak, Immeuble A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- Le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop, poursuites et diligences de son représentant légal, élisant domicile … l’étude de Mes Thioub & Ndour, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 8 août 2012, par laquelle, Ac Aj, élisant domicile … l’Etude de Maître Souléye Mbaye, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision du 26 juin 2012 de l’Assemblée de la Faculté des Sciences et Techniques ordonnant l’ouverture de nouvelles candidatures pour la reprise de l’élection d’un nouveau Directeur de l’Institut des Sciences de la Terre et d’un Directeur des Etudes ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu la loi n°67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée ; Vu le décret n°70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié ; Vu le décret n°82-693 du 7 septembre 1982 portant création et organisation d’un Institut des Sciences de la Terre ;
  Vu les exploits des 10 août et 7 septembre 2012 de Maîtres Af Ad Ai et Al Ab Ae, huissiers de justice à Dakar portant signification de la requête ; Vu le mémoire en réponse du Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques reçu au greffe le 27 septembre 2012 ; Vu le mémoire en réponse de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 14 novembre 2012 ;
Vu le mémoire en réplique du Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques reçu au greffe le 8 avril 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que lors d’élections organisées le 16 mai 2012 pour la désignation du Directeur de l’Institut des Sciences de la terre, Ac Aj et Ag Am, seuls candidats à se présenter, sont arrivés à égalité avec sept voix chacun ; qu’au deuxième tour Ag Am s’étant désisté, Ac Aj a obtenu six voix sur les quatorze votants ; que le 26 juin 2012, l’assemblée de Faculté a pris la décision d’ouvrir de nouvelles candidatures pour la reprise des élections à une date qui sera fixée entre le Directeur sortant et le corps électoral composé des Enseignants de l’Institut ; que c’est contre cette décision que Ac Aj a introduit un recours en annulation ; Sur la mise hors de cause de l’Etat du Sénégal ;
Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat a conclu à l’irrecevabilité du recours au motif qu’il n’est pas habilité à recevoir signification de la requête en annulation, l’Université étant un établissement public représenté en justice par un organe dirigeant ; Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 2 de la loi n° 67-45 du 13 juillet 1967 relative à l’Université de Dakar, modifiée et 27 du décret n° 70.1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié que, d’une part, l’université ainsi que les facultés sont des établissements publics dotés de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, d’autre part, le doyen représente la faculté et exerce les actions en justice conformément aux délibérations de l’assemblée de faculté ; qu’ainsi l’Etat du Sénégal doit être mis hors de cause ; Sur la recevabilité du mémoire en réplique :
Considérant qu’en vertu de l’article 42 de la loi organique sur la Cour suprême, l’affaire est réputée en état lorsque les mémoires et pièces ont été produits ou que les délais pour produire sont expirés ; Considérant que le Doyen de la faculté des Sciences et Techniques ayant déposé son mémoire en réponse le 27 septembre 2012, l’affaire est réputée en état à partir de cette date ; qu’ainsi, le mémoire en réplique déposé le 8 avril 2013 doit être déclaré irrecevable ; Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le Doyen de Faculté conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête qui viole les dispositions des articles 1er et 19 de la loi organique sur la Cour suprême pour avoir été adressée à Madame la Présidente de la Chambre administrative, alors que, selon ces textes, c’est la Cour suprême qui est saisie et non l’une de ses Chambres et à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que le recours n’est pas dirigé contre un acte administratif mais contre la délibération du 26 juin 2012 de l’Assemblée de faculté, qui n’est qu’un acte préparatoire à une décision ultérieure et ne saurait en conséquence faire grief ; Considérant que, d’une part, il résulte de l’article 19 de la loi organique sur la Cour suprême que la Chambre administrative est juge en premier et dernier ressort de l’excès de pouvoir des autorités exécutives, qu’ en vertu des dispositions des articles 2, 3 et 4 de ladite loi, chaque Chambre instruit et juge les affaires de sa compétence soumises à la Cour les parties en litige n’étant pas recevables à contester la saisine de telle ou telle Chambre ; Que d’autre part, contrairement à ce que soutient le Doyen de la Faculté des Sciences, la délibération litigieuse ne peut être qualifiée d’acte préparatoire, dès lors qu’elle a pour effet d’invalider l’élection du requérant et en conséquence de lui faire grief ;
Qu’il s’ensuit que le recours est recevable ; Sur le moyen unique tiré de la violation des règles qui gouvernent le scrutin, en ce que le Président du vote a pris une mesure modifiant le mode d’élection qui passe du scrutin à deux tours à un référendum, alors que la majorité relative suffisait à le déclarer élu, le second candidat s’étant désisté ; Considérant qu’il résulte de l’article 5 du décret n°82-693 du 7 septembre 1982 portant création et organisation d’un Institut des Sciences de la Terre (IST) que, l’Institut est dirigé par un Professeur ou un Maître de conférences du Département de géologie de la Faculté des Sciences qui prend le titre de Directeur, celui-ci étant nommé pour trois ans par le Recteur, sur proposition du Conseil provisoire de la Faculté des Sciences et après avis du Conseil de perfectionnement de l’Institut, son mandat étant renouvelable ; Considérant qu’en outre, il ressort de l’article 22 du décret n° 70-1135 du 13 octobre 1970 portant statut de l’Université de Dakar, modifié, que l’Assemblée de faculté délibère sur toutes les questions qui concernent la vie de l’établissement, sur le double plan de l’enseignement et de la recherche ; Considérant que ces textes n’ayant pas précisé les modalités par lesquelles le Directeur de l’Institut est proposé, il appartenait à l’assemblée de faculté de les déterminer souverainement ; qu’ainsi, après avoir délibéré et demandé l’ouverture de nouvelles candidatures pour la reprise des élections, l’assemblée n’a fait qu’user des pouvoirs qu’elle tient de la loi ;
Qu’en conséquence, sa décision ne saurait être entachée d’illégalité ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause l’Etat du Sénégal ; Déclare irrecevable le mémoire en réplique du Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques ; Déclare recevable en la forme le recours de Ac Aj introduit contre la délibération du 26 juin 2012 de l’Assemblée de la Faculté des Sciences et Techniques ; Au fond le rejette ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 16/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-16;27 ?
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