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16/05/2013 | SéNéGAL | N°26

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 mai 2013, 26


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°26 du 16/5/13 J/344/RG/11 27/12/11 Administrative -------
-Association Ab Ac dite B X  (Me Baba Diop) Contre :
-Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Af AC)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
16 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoi

r REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUP...

ARRET N°26 du 16/5/13 J/344/RG/11 27/12/11 Administrative -------
-Association Ab Ac dite B X  (Me Baba Diop) Contre :
-Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Af AC)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Seydina Issa Sow, PARQUET GENERAL:
Ndiaga Yade GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
16 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi seize mai de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Association Ab Ac dite B X, poursuites et diligences de son représentant légal en son siège Aa Ae, rue 59, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Baba Diop, avocat à la cour, 127, Avenue Ag Ad à Af ;
D’UNE PART ;
ET :
- Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances de Af AC) affilié à l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances de Af AC), siège social Liberté 6 extension à Af;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 27 décembre 2011, par laquelle l’Association sportive et culturelle dite B X , élisant domicile … l’Etude de Maître Baba Diop, Avocat à la Cour, sollicite l’annulation du procès-verbal du Comité directeur de l’Organisme Départemental de Coordination des Activités de Vacances (ODCAV) qui l’a suspendue des compétitions pour une durée de deux ans dont un an ferme et l’a condamnée à payer 500.000 F d’amende ; Vu la loi n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; 
Vu la loi n°63-62 du 10 juillet 1963 relative à la partie générale du code des obligations civiles et commerciales ; Vu le reçu du 02 janvier 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu l’exploit du 18 janvier 2012 de Maître Fatou Senghor, huissier de justice à Af portant signification de la requête ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Seydina Issa Sow, Conseiller référendaire, en son rapport ; Ouï Monsieur Ndiaga Yade, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à la suite de violences enregistrées à la fin d’un match de football opposant deux équipes du championnat national populaire, le comité directeur de l’Organisme départemental de coordination des activités de vacances (ODCAV) de Af, statuant en appel, en sa séance du 9 novembre 2011, a suspendu l’Association sportive et culturelle dite B X  pour 2 ans dont un an ferme et l’a condamnée à payer 500.000 F d’amende ; 
Considérant que selon les dispositions de l’article 73 de la loi organique sur la Cour suprême le recours en annulation n’est recevable que contre une décision explicite ou implicite d’une autorité administrative ; Considérant que l’ODCAV de Af dont la décision est attaquée est une structure de l’Organisme National de Coordination des Activités de Vacances (ONCAV), qu’elle est une association à but d’éducation populaire et sportive régie notamment par les dispositions de l’article 821 du COCC qui en font un organisme privé ; Considérant qu’il ne peut prendre des actes administratifs susceptibles de recours pour excès de pouvoir que s’il bénéficie d’une délégation de pouvoir délivrée par l’autorité administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
Qu’ainsi, il y a lieu de déclarer irrecevable le recours en annulation de l’B X formé contre la décision de l’ODCAV ; PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le recours en annulation de l’B X formé contre le procès-verbal du Comité Directeur de l’ODCAV ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye Mahamadou Mansour Mbaye Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop


Synthèse
Numéro d'arrêt : 26
Date de la décision : 16/05/2013

Analyses

RECOURS POUR EXCÈS DE POUVOIR – RECEVABILITÉ – CONDITIONS – CARACTÈRE DE DÉCISION ADMINISTRATIVE – DÉFAUT – CAS – DÉCISION D’UN ORGANISME NE BÉNÉFICIANT D’UNE DÉLÉGATION DE POUVOIR DÉLIVRÉE PAR L’AUTORITÉ ADMINISTRATIVE.


Parties
Demandeurs : ASSOCIATION SPORTIVE CULTURELLE DITE ASC PINTHIE
Défendeurs : ORGANISME DÉPARTEMENTAL DE COORDINATION DES ACTIVITÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-16;26 ?
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