ARRET N°25 du 16/5/13 J/327/RG/13 26/11/13 Administrative -------
-Mame Ae A (Me Boubacar Dramé) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Abibatou Babou Wade, PARQUET GENERAL:
Matar Ndiaye, GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
16 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi seize mai de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : - Mame Ae A, demeurant à Aa Ac Aj à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, Résidence Ah Ai Ab, Pikine, cité Technopole, n°133 à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central le 26 novembre 2012, par laquelle Mame Ae B, élisant domicile … l’Etude de Maître Boubacar Dramé, avocat à la cour, sollicite l’annulation de la décision n°0000254/EMG/D.PERS du 14 février 2011 du Général de Corps d’Ad Ag Af portant résiliation de son contrat de rengagement pour faute contre la discipline militaire ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le décret n°90-1159 du 12 octobre 1990 portant règlement de discipline générale dans les Forces armées ; Vu la quittance du 26 novembre 2012 attestant de la consignation de l’amende ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 18 janvier 2013 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Madame Abibatou Babou Wade, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Matar Ndiaye, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du recours; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que le requérant est tenu, à peine de déchéance de signifier sa requête accompagnée de la copie de la décision attaquée à la partie adverse par exploit d’huissier dans le délai de deux mois suivant la saisine de la Cour ; Considérant que l’examen des pièces du dossier révèle que Mame Ae B n’a pas signifié sa requête à l’Etat du Sénégal, partie adverse, dans les forme et délai prévus par la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer déchu de son recours ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Mame Ae B déchu de son recours formé contre la décision du 14 février 2011 du Chef d’Etat-major Général des Forces Armées ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop