ARRET N°24 du 16/5/13 J/030/RG/13 16/01/13 Administrative ------- -Dangote Industries S.A (Mes Géni & Kébé) Contre :
-Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou Diallo, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane Diouf
GREFFIER :
Cheikh Diop; AUDIENCE :
16 mai 2013
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Sursis à exécution REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du Jeudi seize mai de l’an deux mille Treize ;
ENTRE : -Dangote Industries S.A, Société de Droit Sénégalais, ayant son siège au 04, Rue Parchappe x Mage à Dakar poursuites et diligences de ses représentants légaux, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Géni & Kébé, SCP d’Avocats 47, Boulevard de la République, Immeuble Aa à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET :
- L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ;
D’AUTRE PART ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 18 janvier 2013, par laquelle la société Dangote Industries S.A, élisant domicile … l’Etude de Maîtres Geni & Kébé, avocats à la cour, sollicite qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté n°000001/D th du 7 janvier 2013 du Préfet du Département de Thiès portant suspension de tous les travaux entrepris sur le site qui lui a été attribué par décret n°2008-1431 du 12 décembre 2008 ; Vu la requête précédente reçue au greffe central le 14 janvier 2013, par laquelle la société Dangote Industries S.A, sollicite de la Cour suprême, l’annulation du même arrêté ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le reçu du 17 janvier 2013 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Ouï Madame Fatou Habibatou Diallo, Présidente de la Chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane Diouf, Avocat général, en ses conclusions, tendant à la déchéance de la requérante ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, que le requérant est tenu à peine de déchéance de signifier sa requête accompagnée d’une copie de la décision administrative attaquée à la partie adverse, par acte extrajudiciaire dans le délai de deux mois, suivant la saisine de la Cour ; Considérant que cette disposition d’ordre général s’applique à la procédure de sursis à exécution édictée par l’article 73-2 de la même loi organique ; Considérant qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société Dangote Industries S.A a signifié sa requête aux fins de sursis à l’Etat du Sénégal dans le délai prévu par la loi ;
Qu’il s’ensuit qu’elle doit en être déclarée déchue ; PAR CES MOTIFS :
Déclare la société Dangote Industries S.A déchue de sa requête aux fins de sursis ; Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents :
Fatou Habibatou Diallo, Président de chambre, Président,
Abdoulaye Ndiaye,
Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade,
Seydina Issa Sow, Conseillers,
Cheikh Diop, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou Diallo Les Conseillers : Abdoulaye Ndiaye, Mahamadou Mansour Mbaye,
Abibatou Babou Wade Seydina Issa Sow
Le Greffier :
Cheikh Diop