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15/05/2013 | SéNéGAL | N°41

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2013, 41


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°41 Du 15 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 39/ RG/ 12
Société Pièces Matériels Import Contre
Babacar DIA RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
15 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CH

AMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
So...

ARRET N°41 Du 15 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 39/ RG/ 12
Société Pièces Matériels Import Contre
Babacar DIA RAPPORTEUR :
Waly FAYE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
15 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Société Pièces Matériels Import dite P.M.I. SARL, poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, villa n° 4332, SICAP Bourguiba, faisant élection de domicile en l’étude de la S.C.P. A. Ad B & Soulèye MBAYE, avocats à la cour, 05 Rue Calmette x Rue Aa Ae Ac, … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Babacar DIA, demeurant à Dakar, Rue 10 x A Af Ab, villa n° 05 ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1er février 2012 sous le numéro J/39/RG/12, par Maîtres Ad B & Soulèye MBAYE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Pièces Matériels Import dite P.M.I. SARL contre l’arrêt n° 507 rendu le 11 juillet 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Babacar DIA; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 03 février 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit des 23 et 24 février 2012 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;

La COUR,
Ouï Monsieur Waly FAYE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à renvoyer la cause et les parties devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le Tribunal régional de Dakar a ordonné aux sociétés la Fermerie S.A et la société Pièces Matériels Import dite PMI SARL, de communiquer à Babacar DIA tous les documents nécessaires à l’exercice de sa mission de commissaire aux comptes sous astreinte de cinquante mille francs (50.000F CFA) par jour de retard ; Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 39-6è du code de procédure civile, en ce que Babacar DIA n’a à aucun moment installé dans la cause le liquidateur de la société La Fermerie S.A. alors que la cessation d’activité de cette société a fait l’objet d’une publicité dans le journal d’annonces légales (lex n° 159 du vendredi 13 mai 2005) ; Mais attendu que le moyen n’a pas été soutenu devant le juge du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen pris d’une insuffisance de motifs, constitutive d’un défaut de base légale, en ce que si le juge de fond dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour fixer ou non une astreinte en application de l’article 196 du code des obligations civiles et commerciales, il n’en demeure pas moins que sa décision de prononcer une astreinte doit être motivée par l’existence d’un espoir d’obtenir, par ce moyen de pression, l’exécution en nature de l’obligation ; Mais attendu que la faculté du juge d’assortir sa décision d’astreinte, relève de son pouvoir discrétionnaire ; D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi de la société formé par la Société Pièces Matériels Import contre l’arrêt n° 507 rendu le 11 juillet 2011 par la Cour d’appel de Dakar ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Conseillers,
Waly FAYE, Conseiller – rapporteur, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Waly FAYE
Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 15/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-15;41 ?
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