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15/05/2013 | SéNéGAL | N°40

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2013, 40


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°40 Du 15 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 230/ RG/ 12
Ae B
Contre
Mamadou SOW RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
15 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae B, fonction...

ARRET N°40 Du 15 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 230/ RG/ 12
Ae B
Contre
Mamadou SOW RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
15 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ae B, fonctionnaire du Cadastre à la retraite, demeurant à Dakar, villa n°2636 C, Dieuppeul 3, faisant élection de domicile en l’étude de Ab A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, 16 Rue de Thiong x Aa Ad, à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Mamadou SOW dit Aly SOW, demeurant à Dakar, Cité Af Ac, villa n°82 ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 21 août 2012 sous le numéro J/230/RG/12, par Ab A, DIOUF, FALL & NDIONE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ae B contre l’arrêt n° 549 rendu le 25 juillet 2011 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Mamadou Aly SOW; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 août 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 13 septembre 2012 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;

La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal régional de Dakar a validé l’hypothèque conservatoire inscrite le 14 mai 1994 par Mamadou SOW sur les titres fonciers du GIE Khour Kérétou ; Sur le premier moyen pris des erreurs de fait et de la dénaturation des faits ;
Mais attendu que l’erreur de fait et le grief de dénaturation qui ne porte pas sur un écrit ne donnent pas ouverture à cassation ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation de la loi par fausse application de l’article 383 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Mais attendu que le moyen n’indique pas la partie de la décision attaquée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 54-4 du Code de procédure civile et 126 et suivants ;
Mais attendu qu’il ne peut être fait grief à la cour d’Appel de violer un texte qu’elle n’avait pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen pris de la contrariété des motifs décisoires entraînant un défaut de base légale ;
Mais attendu que le grief de contradiction, pris de l’acquisition par SOW, par devant notaire, de la pleine propriété de parcelles du GIE Khour Kérétou et de la condamnation de celui-ci au remboursement des sommes versées au même GIE, est étranger aux motifs de l’arrêt attaqué ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ; Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Mamadou SOW contre l’arrêt n° 549 rendu le 25 juillet 2011 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller – rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE Moyens annexés au présent arrêt Le mémorant soulève à l’appui de son pourvoi quatre (4) moyens de cassation tirés :
de l’erreur de fait et de la dénaturation des faits de la cause ;
de la violation de la loi par fausse application de l’article 383 du code des obligations civiles et commerciales ;
de la violation de la loi par refus d’application de l’article 54- 4 du Code de Procèdure civile ;
de la contrariété de motifs décisoires entraînant un défaut de base légale ;
Sur le moyen tiré de l’erreur de fait et de la dénaturation des faits de la cause ;
Considérant que pour parvenir au dispositif de l’arrêt attaqué, la cour d’Appel a estimé que Mamadou dit Aly Sow avait conclu un contrat de vente d’immeuble devant notaire avec le GIE Khour keretou :
Considérant que le GIE Khour keretou ne conteste pas avoir reçu les sommes précitées par l’intermédiaire de son Président et des mains de l’intimé pour l’acquisition de parcelles et ne conteste pas non plus les sommes versées au notaire ; (page 4, 1er considérant) Qu’en statuant ainsi alors que le sieur Mamadou dit Aly Sow a seulement produit un reçu de provision pour frais du Notaire et que le sommes d’argent ont seulement été remises au représentant légal du GIE hors de la vue du notaire, lequel Président a été condamné au pénal sur plainte du GIE, la cour d’Appel a commis une erreur de fait et a dénaturé les faits et circonstances de la cause ;
Que de même, la cour d’Appel a affirmé que l’ordonnance aux fins d’hypothèque avait été signifiée :
Considérant que la créance de Mamadou Sow est établie ; que l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque a été bien signifiée au GIE suivant exploit en date du 04 juin 1997(Page 4, avant dernier considérant) Qu’en se prononçant ainsi alors que l’ordonnance dont s’agit avait fait l’objet d’une main levée définitive suivant ordonnance n° 513 du 25 avril 2006, la cour d’Appel a commis une erreur de fait, erreur de fait ayant eu pour conséquence une violation de la règle de droit.
Que ces erreurs de fait ont eu pour conséquence la violation de la règle de droit de l’article383du code des obligations civiles et commerciales. Sur le moyen tiré de la violation de la loi par fausse application de l’article 383 du code des obligations civiles et commerciales ; Considérant qu’aux termes de ’article383 du code des obligations civiles et commerciales, « le contrat (de vente d’un droit réel) doit, à peine de nullité, être passé par devant notaire territorialement compétent sauf dispositions législatives ou règlementaires contraires » ; Qu’en déduisant de seuls reçus délivrés par le président du GIE l’existence d’une vente, la cour d’Appel a violé l’article 383 du code des obligations civiles et commerciales par refus d’application de ce texte de loi ;
Considérant que le GIE Khour keretou ne conteste pas avoir reçu les sommes précitées par l’intermédiaire de son Président et des mains de l’intimé pour l’acquisition de parcelles et ne conteste pas non plus les sommes versées au notaire ; (page 4, 1er considérant) Sur le moyen tiré de la violation de la loi par refus d’application de l’article 54-4 du Code de Procèdure civile et 126 et suivants; Considérant que la cour d’Appel a constaté que l’ordonnance autorisant l’inscription de l’hypothèque avait été signifiée au GIE ;
Que l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque a été bien signifiée au GIE suivant exploit en date du 04 juin 1997 (Page 4, avant dernier considérant) Que cette allégation s’était heurté à l’incapacité de Mamadou SOW à produire lors des débats tant d’instance que d’appel ; Que sa production aux débats sans communication préalable et spontanée constitue une violation de la loi, l’article 54-4 du Code de Procèdure civile  lequel dispose que : « le juge de la mise en état veille au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces» ; sur le moyen tiré de la contrariété de motifs décisoires entraînant un défaut de base légale 
Considérant que la cour d’Appel, en retenant que Mamadou SOW avait acquis par devant notaire la pleine propriété de parcelles du GIE Khour Keretou et en condamnant celle-ci au remboursement des sommes versées au même GIE, affecte sa décision d’une contrariété de motifs manifeste, laquelle contrariété équivaut à un défaut de base légale patent ;
Considérant que le GIE Khour keretou ne conteste pas avoir reçu les sommes précitées par l’intermédiaire de son Président………
Le GIE ne peut pas remettre en cause la vente d’immeuble conclue avec Mamadou dit Aly Sow suivant acte constaté par notaire et faisant état de la cession de la pleine propriété de l’immeuble faisant objet du titre foncier n° 30.580/DG
Sur le paiement :
Considérant que les dénégations du GIE Khour keretou sur les actes accomplis pas Son représentant légal ont incontestablement nui aux intérêts de Mamadou dit Aly Sow, qu’il échet de confirmer le jugement sur ce point ; (Page 4, quatre derniers considérants)
Que sous le bénéfice de tout ce qui précède, il plaira à la Cour suprême de casser l’arrêt entrepris et de renvoyer la cause est les parties devant la Cour d’Appel de Dakar autrement composée ou devant une autre cour d’appel ; PAR CES MOTIFS, Recevoir le pourvoi en la forme ; Casser et annuler l’arrêt n° 549 du 25 juillet 2011 et renvoyer la cause et les parties devant la cour d’Appel autrement composée ; Ordonner la restitution de l’amende ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 40
Date de la décision : 15/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-15;40 ?
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