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15/05/2013 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 mai 2013, 39


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°39 Du 15 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 155/ RG/ 12
Ad A Et Aa A
Contre
Mohamed AYAD RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
15 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIV

ILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ad A et Aa ...

ARRET N°39 Du 15 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 155/ RG/ 12
Ad A Et Aa A
Contre
Mohamed AYAD RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
15 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU QUINZE MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ad A et Aa A, demeurant à Dakar, Rue Paul Holle, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, 30 Liberté VI Extension VDN, à Dakar ; Demandeurs ;
D’une part
ET : Mohamed AYAD, commerçant, demeurant à Dakar, Rue Paul Holle, ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Af Ae, … … ;
Défendeur ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 juin 2012 sous le numéro J/155/RG/12, par Maîtres NDIAYE, NDIONE & PADONOU, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ad A et la dame Aa A contre l’arrêt n° 48 rendu le 15 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause les opposant au sieur Mohamed AYAD; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 26 juin 2012 ; Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 22 juin 2012 de Maître Basile DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 17 août 2012 par Maître Guèdel NDIAYE & associés pour le compte de Mohamed AYAD ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que le défendeur a conclu, sur le fondement des articles 38 et 35 alinéa 1²- 3°, à la déchéance et à l’irrecevabilité du pourvoi aux motifs, d’une part, que le Conservateur de la Propriété Foncière, qui était partie dans la procédure dirigée contre les demandeurs, n’a pas été appelé en instance de cassation et, d’autre part, que ceux-ci n’ont pas signifié la requête accompagnée du jugement confirmé ; Attendu, en premier lieu, que le litige oppose seulement Mohamed AYAD à Hussein et Aa A et, en second lieu, que la non signification de la décision confirmée, n’a pas nui aux intérêts de Mohamed AYAD ; D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue et que le pourvoi est recevable ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que Mohamed AYAD  a été déclaré seul propriétaire de l’immeuble objet du titre foncier n° 1748/DK et la mutation du titre à son nom ordonnée ; Sur le premier moyen pris de la dénaturation des faits, en ce que la cour d’Appel a décidé que Mohamed AYAD est le seul et unique propriétaire de l’immeuble constituant l’actif successoral alors que ce dernier a offert de leur racheter ce qui restait de leur part à la suite de la compensation ordonnée par le jugement du tribunal départemental de Dakar du 17 janvier 2008 et que selon l’état des droits réels délivré le 06 septembre 2005 versé au dossier et non contesté par les parties, l’immeuble litigieux est immatriculé au nom de Mohamed AYAD propriétaire à 88,50 %, Ad A à 6,25 % et Aa A à 6,25 % ; Mais attendu que l’arrêt  n’ayant pas fait référence à l’état des droits réels, la cour d’Appel n’a pu le dénaturer; D’où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le deuxième moyen pris de la contrariété de motifs, en ce que, pour confirmer le jugement querellé, la cour d’Appel a estimé que « le sieur Mohamed AYAD est devenu le seul et unique propriétaire de l’immeuble successoral  et a relevé, par ailleurs, que le sieur Mohamed AYAD a fait une offre réelle de paiement en consignant les sommes dues après déduction des loyers retenus par le juge de la succession » ; Mais attendu que c’est sans contradiction que la cour d’Appel, qui a constaté que Mohamed AYAD est devenu seul et unique propriétaire de l’immeuble ayant constitué le seul actif successoral du fait de la compensation de parts successorales de Ad A avec la dette contractée auprès de Mohamed AYAD par le jugement de partage revêtu de l’autorité de la chose jugée du 17 janvier 2008, a relevé que Mohamed AYAD est en droit de faire une offre réelle de paiement en consignant les sommes dues après déduction des loyers retenus par le juge départemental ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le troisième moyen pris d’un défaut de base légale, en ce que, le juge d’Appel, en retenant, pour statuer comme elle a fait, « que le sieur Mohamed AYAD est en droit de faire une offre réelle de paiement en consignant les sommes dues après déduction des loyers retenus par le juge départemental, qu’il est en droit de demander la mutation du titre foncier » s’est déterminé sans indiquer le mécanisme juridique qui contraint les requérants à se délester contre leur gré, de ce qui reste de leurs droits litigieux sur l’immeuble ;
Mais attendu que la cour d’appel qui a relevé que « le jugement du 17 janvier 2008 revêtu de l’autorité de la chose jugée a ordonné la compensation définitivement des parts successorales de Hussein et Aa A avec la dette contractée auprès de Mohamed AYAD au titre de l’occupation » et retenu que ce dernier « est devenu en conséquence le seul unique propriétaire de l’immeuble ayant constitué le seul actif successoral », a légalement justifié sa décision ; Par ces motifs, Rejette le pourvoi formé par Ad A et Aa A contre l’arrêt n° 48 rendu le 15 février 2012 par la Cour d’appel de Dakar ; Les condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE, Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE,
Waly FAYE, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA

Les Conseillers Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Souleymane KANE Waly FAYE
Le Greffier Macodou NDIAYE
ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
Premier moyen : Sur la dénaturation des faits
Attendu qu’il est constant que pour confirmer le jugement querellé, la cour d’Appel a estimé que le sieur Mohamed Ayad « est devenu le seul unique propriétaire de l’immeuble constituant l’actif successoral » ; Qu’il résulte cependant de l’état de droits réels délivré le 06 septembre 2005 versé au dossier et non contesté par les parties, que l’immeuble objet du Titre Foncier N° 1748/DP, ex 2375/DG est immatriculé au nom de Mohamed Ayad propriétaire à 88,50 %, Ad A 6,25 % et Aa A 6,25 % ; Que contrairement aux mentions de l’arrêt attaqué, les parts respectives des requérants n’ont pas pu être entièrement absorbées par compensation avec les loyers rapportables fixés par le jugement de partage du 7 janvier 2008, puisque le sieur Mohamed Ayad a été obligé de leur faire des offres réelles, pour tenter de s’approprier la totalité dudit immeuble ; Que ces offres réelles qui s’analysent tout ou en une simple proposition de rachat de ce qui reste de leurs parts respectives après déduction des loyers rapportables, ne sauraient par conséquent suffire à autoriser la mutation des l’immeuble au nom exclusif de Mohamed Ayad dès lors qu’il est constant que les requérants ont constamment refusé de céder leurs droits à celui-ci ; Qu’en décidant ainsi que le sieur Mohamed Ayad est devenu le seul et unique propriétaire de l’immeuble constituant l’actif successoral alors que ce dernier a offert de leur racheter ce qui restait de leurs parts à la suite de la compensation ordonnée par le jugement du tribunal départemental de Dakar du 17 janvier 2008 avec les loyers rapportables, la décision querellée a dénaturé les faits et mérite pour cette raison d’être cassée ; Deuxième moyen : Sur la contrariété de motifs
Attendu qu’il est constant comme indiqué dans le moyen que pour confirmer le jugement querellé, la cour d’Appel a estimé en se fondant sur le jugement rendu le 17 janvier 2008 par le tribunal départemental de Dakar, que « le sieur Ac est devenu le seul et unique propriétaire de l’immeuble constituant l’actif successoral » ; Qu’en se prononçant ainsi alors que la cour d’Appel a relevé par ailleurs que le sieur Mohamed Ayad a fait une offre réelle de paiement en consignant les sommes dues après déduction des loyers retenus par le juge de la succession, la décision querellée est entachée de contradiction flagrante puisqu’il est évident que le propriétaire d’un bien n’a nullement besoin d’offrir de payer les sommes dues pour en acquérir la totalité ; Que pour cette raison la décision querellée mérite d’être infirmée ; Troisième moyen : Sur le défaut de base légale
Attendu qu’il est constant que pour statuer comme indiqué ci-dessus, la cour d’Appel se borne à retenir que « le sieur Mohamed Ayad est en droit de faire une offre réelle de paiement, en consignant les sommes dues après déduction des loyers retenus par le juge départemental, qu’il est en droit de demander la mutation au conservateur des la propriété foncière » ; Qu’en se déterminant ainsi sans indiquer le mécanisme juridique qui contraint les requérants à se délester contre leur gré, de ce qui reste de leurs droits sur l’immeuble litigieux, même après déduction des loyers retenus par le juge d la succession, la cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, EN LA FORME
Déclarer le présent pourvoi recevable ; AU FOND
Casser l’arrêt confirmatif N° 48 rendu le 15 février 2012 par la 2ème chambre civile de la Cour d’Appel de Dakar, et renvoyer la cause et les parties devant la juridiction d’appel autrement composée ; Ordonner la restitution de l’amende de consignation ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 15/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-15;39 ?
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