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08/05/2013 | SéNéGAL | N°24

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2013, 24


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°24 08/05/2013 Social -------------- Ab A Contre Af Ac X
AFFAIRE: J-72/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDIN

AIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Ab A, élisant domicile … l’Etu...

ARRET N°24 08/05/2013 Social -------------- Ab A Contre Af Ac X
AFFAIRE: J-72/RG/13
RAPPORTEUR : Ibrahima SY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Ab A, élisant domicile … l’Etude de Ad B, SY et KAMARA Avocats à la Cour, 11 Rue Ae C … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Af Ac X, demeurant à Dakar mais mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres DIALLO et DIALLO, Avocats à la Cour, 15 Avenue Ae C, Immeuble Aa à Dakar ; Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Ababacar KAMARA Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Ab A ;

Ladite déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Dakar le 07 décembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 15 février 2013 sous le numéro J-72/RG/2013 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 351 du 08 mai 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné la Ab A à payer au sieur Af X diverses sommes ; CE FAISANT, attendu que la demanderesse n’articule aucun moyen à l’appui de son pourvoi ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 17 décembre 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Ibrahima SY, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Ab A n’a exposé aucun moyen à l’appui de son recours,
D’où il suit que le pourvoi, recevable en la forme, mais non soutenu, doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par la Ab A contre l’arrêt n° 351 du 8 mai 2012 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Ibrahima SY, Conseillers-rapporteur ;
 Mahamadou Mansour MBAYE, Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller--rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY Ibrahima SY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Amadou Lamine BATHILY Amadou MBAYE GUISSE
Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 08/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-08;24 ?
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