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08/05/2013 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2013, 23


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°23 08/05/2013 Social -------------- La CBAO Groupe Attijariwafa BANK Contre Af Ad B
AFFAIRE: J-169/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -

------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZ...

ARRET N°23 08/05/2013 Social -------------- La CBAO Groupe Attijariwafa BANK Contre Af Ad B
AFFAIRE: J-169/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La CBAO Groupe Attijariwafa BANK, sise au 02 Place de l’Indépendance à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa … … … … … … ; Demanderesse ; D’une part ET :
Af Ad B, demeurant à Dakar, à la SICAP Liberté 2 villa n° 14693, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ac Ab Ae ;
Défendeur ; D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mayacine TOUNKARA et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la CBAO Groupe Attijariwafa Bank ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2012 sous le numéro J-169/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 289 du 24 avril 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris, condamné la CBAO à payer au sieur Af Ad B la somme de 24.536.800 (vingt- quatre million cinq cent trente- six mille huit cent) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et l’a débouté pour le surplus de ses demandes ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour défaut de motif, défaut de base légale et violation de l’article L 56 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 17 juillet 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en défense pour le compte de Af Ad B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 12 septembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a condamné la CBAO à payer à Af Ad B la somme de 24 536 800 (vingt- quatre million cinq cent trente- six mille huit cent) francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis, pris d’un défaut de motifs et de la violation de l’article L56 du Code du Travail ;
Mais attendu que sous couvert de ces griefs, les moyens ne tendent qu’à remettre en cause les appréciations des juges du fond ; D’où il suit qu’ils sont irrecevables ; Sur le deuxième moyen pris d’un défaut de base légale ;
Mais attendu que le moyen qui critique un défaut de base légale sans indiquer au regard de quel texte doit être déclaré irrecevable ;
Mais sur le moyen soulevé d’office et pris de la violation de l’article L69 du Code du Travail en ce que pour qualifier la mise à la retraite de Af B de licenciement abusif la Cour d’appel a retenu l’existence, d’une part, d’un accord national interprofessionnel sur la retraite à 60 ans, signé le 28 avril 2005, accordant à SAMB la retraite à 58 ans et, d’autre part, d’un préjudice résultant de cette mise à la retraite anticipée, alors que le texte visé au moyen exclut impérativement toute qualification de licenciement ou de démission pour une telle rupture de contrat ;
Vu ledit texte, ensemble l’article 6 des statuts de l’institution de prévoyance retraite du Sénégal dite IPRES ;
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris sur le caractère abusif du licenciement, l’arrêt retient, d’une part, « qu’en notifiant au sieur Af B son départ à la retraite par lettre du 26 octobre 2006 pour compter du 31 octobre de la même année, soit à l’âge de 55 ans et 4 mois, alors que les négociations étaient toujours en cours et en l’absence de la signature d’un accord sectoriel entre partenaires sociaux, la CBAO a violé aussi bien l’accord du 28 avril 2005 que sa propre note interne… ; que par suite, la mise à la retraite anticipée de l’intimé doit s’analyser comme étant constitutive d’un licenciement abusif » et, d’autre part, « qu’en l’espèce, il a été mis à la retraite à l’âge de 55 ans alors qu’il aurait dû faire valoir ses droits à une pension de retraite à l’âge de 58 ans ;… que la mise à la retraite anticipée de l’intimé lui a causé un préjudice matériel certain en ce qu’il lui a infligé un manque à gagner de trois ans de salaires ; qu’il convient, pour une juste et intégrale réparation d’un tel préjudice, compte tenu de son traitement mensuel (681 550 FCFA) et du nombre d’années (03) ou de mois (36) qu’il aurait dû travailler s’il n’avait pas été mis prématurément à la retraite, faire droit à ses prétentions… lui a alloué la somme de 24 536 800 FCFA » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que selon les dispositions visées au moyen, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, au-delà de l’âge de la retraite du salarié, fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, et que, dès lors, SAMB ne serait pas fondé à réclamer à la CBAO des dommages-intérêts pour licenciement abusif, mais simplement des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice à lui causé par la méconnaissance ou la violation par son employeur de son engagement à son égard, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule l’arrêt n° 289 du 24 avril 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Saint-Louis pour être statué à nouveau.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
 Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou MBAYE GUISSE Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 08/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-08;23 ?
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