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08/05/2013 | SéNéGAL | N°22

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2013, 22


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°22 08/05/2013 Social -------------- La Société SERVITECH Contre Aj B Y et Aa Ac C AH
AFFAIRE: J-160/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SO

CIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TRE...

ARRET N°22 08/05/2013 Social -------------- La Société SERVITECH Contre Aj B Y et Aa Ac C AH
AFFAIRE: J-160/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société SERVITECH, sise au 11 Rue Malan à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Ab AK, A AG et associés Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ad AJ Immeuble Ah à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET :
Aj B Y et Aa Ac C AH, demeurant à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis rue Ag Ae Ai ; Défenderesses ; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Ab AK, A AG et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société SERVITECH ;

Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juin 2012 sous le numéro J-160/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 187 du 21 février 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation de la loi par fausse application et défaut de motivation ; VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 29 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défenderesses ; VU le mémoire en défense, valant pourvoi incident, pour le compte de Aj B Y et Aa Ac C AH ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 16 août 2012 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le mémoire en réponse, pour le compte de la Société SERVITECH ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 octobre 2012 et tendant au rejet du pourvoi incident et à la cassation sur le pourvoi principal ; VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les moyens annexés ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Aj B Y et Aa Ac C AH concluent à l’irrecevabilité du pourvoi, au motif que AI a violé l’article 35 de la loi organique sur la Cour suprême pour n’avoir pas indiqué les noms et domicile des parties ni joint le jugement confirmé par l’arrêt attaqué ;
Attendu que, d’une part, Aj B Y et Aa Ac C AH ne prouvent pas que le défaut d’indication de leurs noms et domiciles a nui à leurs intérêts et, d’autre part, selon l’article 72-1 de la loi organique sur la Cour suprême, en matière sociale, le pourvoi est introduit par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la Cour suprême suivie d’une transmission, au plus tard dans le mois, du dossier qui doit contenir copie de la décision attaquée, en y joignant tout document justifiant la dénonciation faite au défendeur et, le cas échéant, les mémoires et les pièces produites ; D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu que selon l’arrêt confirmatif attaqué, le Tribunal du Travail de Dakar a déclaré abusif le licenciement d’Aj B Y et Aa Ac C AH et a condamné la société SERVITECH à leur payer des dommages et intérêts ;
Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal, pris de la violation de l’article L56 du Code du travail et d’un défaut de motivation ;
Mais attendu qu’après avoir relevé, par motifs propres et adoptés que AI a notifié à Aj Y et Aa Ac leur licenciement le 13 novembre 2006, pour avoir été citées dans une affaire d’escroquerie, de vol et d’émission de chèque sans provision, une insuffisance professionnelle et une exécution défectueuse des tâches qui leur sont confiées et des absences répétées et injustifiées,  alors que Af X, mise en cause dans ces faits délictueux, a déclaré avoir agi seule, à l’insu de Aj Y et Aa Ac à qui il ne peut être reproché une négligence, et que les absences répétées et l’exécution tardive ou défectueuse des tâches ne sont pas prouvées, puis énoncé que « si la perte de confiance constitue un motif légitime de licenciement, encore faut-il qu’elle repose sur des faits établis et prouvés », la Cour d’appel a retenu que « les griefs articulés contre les dames KA et TRAORE n’étant pas établis, aucune faute ne saurait leur être imputée alors et surtout que la preuve de la négligence alléguée n’a pas été rapportée par la SERVITECH ; que par suite, aucune perte de confiance non fondée sur des faits avérés et prouvés ne pourraient être valablement retenue pour justifier le congédiement des dames KA et TRAORE » ;
Qu’en l’état de ses constatations et énonciations, elle a fait une exacte application de la loi et légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le moyen du pourvoi incident pris de la violation de l’article L56 du Code du travail ;
Mais attendu que, nonobstant les motifs hypothétiques mais surabondants, selon lesquels « les sommes octroyées paraissent fondées, justifiées et raisonnables » , qu’après avoir retenu, par motifs adoptés, « que la perte brutale de leurs emplois sans aucun motif a causé aux dames KA et TRAORE des préjudices directs et certains en ce sens qu’elles ont été privées de leur principale source de revenus ;… qu’Aj Y a effectué 06 ans de service effectif au profit de la société SERVITECH et que Aa Ac C AH a été licenciée après 04 ans de présence effective dans l’entreprise », et relevé, par motifs propres, que les « dames KA et TRAORE ne rapportent ni leur qualité de mère de famille ni le préjudice moral résultant de l’accusation grave et calomnieuse de détournement dont elles s’estiment victimes ; qu’au demeurant, il ressort même des faits de la cause, que l’employeur n’a jamais porté plainte de ce chef » ; la Cour d’appel en a déduit à bon droit, « qu’elles sont mal venues à réclamer la prise en compte de ces éléments dans la détermination et l’évaluation de leur préjudice ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois, principal et incident, formés contre l’arrêt n°187 du 21 février 2012 rendu par la Cour d’Appel de Dakar. /.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
 Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou MBAYE GUISSE Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 08/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-08;22 ?
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