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08/05/2013 | SéNéGAL | N°21

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 mai 2013, 21


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21 08/05/2013 Social -------------- La Société GETRAN S.A Contre Ad X
AFFAIRE: J-154/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE ------------

-- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : ...

ARRET N°21 08/05/2013 Social -------------- La Société GETRAN S.A Contre Ad X
AFFAIRE: J-154/RG/12
RAPPORTEUR : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
MINISTERE PUBLIC: Oumar DIEYE
AUDIENCE: Du 08/05/2013
PRESENTS:
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président,
Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffier ; MATIERE :
Sociale REPUBLIQUE DU SENEGAL ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE -------------- A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI HUIT MAI DEUX MILLE TREIZE ;
ENTRE : La Société Générale des Travaux Publics et de Négoce dite GETRAN S.A, sise à la SICAP Mermoz Lot N° 46 à Dakar mais élisant domicile … l’Etude de Ae AG, C A et associés Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ac Z Immeuble Af à Dakar ; Demanderesse ; D’une part ET : Ad X, demeurant à Dakar mais représenté par Monsieur Ag Y, Mandataire syndical à la C.N.T.S, sise au 7 Avenue Ab B … … ; Défendeur ;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Ae AG, C A et associés Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Société GETRAN S.A ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 juin 2012 sous le numéro J-154/RG/2012 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 248 du 20 mars 2012 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement du sieur Ad X abusif et condamné la Société GETRAN S.A à lui payer diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt est attaqué pour violation des articles 1-4 du Code de Procédure Civile et L 69 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; VU la lettre du greffe en date du 28 juin 2012 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ; VU le mémoire en réponse, pour le compte de Ad X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 03 septembre 2012 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU le Code du Travail ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ;
LA COUR, OUÏ Monsieur, Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Oumar DIEYE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré abusif le licenciement d’Ad X et condamné la société générale des travaux publics et de négoce, dite GETRAN SA, à lui payer des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ;
Sur le moyen unique, en sa seconde branche, pris de la violation de l’article L 69 du Code du travail, en en ce que la cour d’Appel a décidé que la rupture des relations de travail entre Ad X et GETRAN SA est constitutive d’un licenciement abusif, alors que selon l’article visé au moyen, la rupture des relations de travail au-delà de l’âge de la retraite de 55 ans ne constitue ni une démission ni un licenciement ;
Vu l’article L 69 du code du travail, ensemble l’article 6 des statuts de l’institution de prévoyance retraite du Sénégal dite IPRES ;
Attendu que pour déclarer abusif le licenciement d’Ad X, la Cour d’appel a relevé que « les relations de travail se sont poursuivies au-delà de la période d’essai de trois mois sans qu’aucun écrit n’ait été produit pour justifier cette continuation des relations de travail et que Ad X n’avait pas atteint l’âge de la retraite étant âgé, au moment de son engagement, le 20 novembre 2006, de 56 ans et un mois  » ; Qu’en statuant ainsi, alors que selon les dispositions visées au moyen, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au-delà de l’âge de la retraite du salarié, fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : Et sans qu’il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen :
Casse et annule l’arrêt n°248 du 20 mars 2012 rendu par la Cour d’appel de Dakar ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Président de chambre, Président-rapporteur ;
 Mahamadou Mansour MBAYE, Ibrahima SY,
Amadou Lamine BATHILY,
Amadou MBAYE GUISSE, Conseillers, Oumar DIEYE, Avocat général, représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /. Le Président-rapporteur
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Mahamadou Mansour MBAYE Ibrahima SY Amadou Lamine BATHILY Amadou MBAYE GUISSE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 08/05/2013

Analyses

Selon l’article L 69 du Code du travail, la rupture des relations de travail, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au-delà de l’âge de la retraite du salarié, fixé à 55 ans par le régime national d’affiliation en vigueur au Sénégal, ne constitue ni une démission ni un licenciement.


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ GETRAN SA
Défendeurs : ABDOU DIOUF

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-08;21 ?
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