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02/05/2013 | SéNéGAL | N°38

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2013, 38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n°38
du 02 mai 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/153/RG/12
du 18/06/2012
Etat du Sénégal
(Mes X et MBODJ)
CONTRE
Aj X
(Mes Ae Y et
autres)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 mai 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE TREIZEr>ENTRE :
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des F...

Arrêt n°38
du 02 mai 2013
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/153/RG/12
du 18/06/2012
Etat du Sénégal
(Mes X et MBODJ)
CONTRE
Aj X
(Mes Ae Y et
autres)
RAPPORTEUR
Habibatou BABOU WADE
PARQUET GENERAL
Ndiaga YADE
AUDIENCE
02 mai 2013
PRESENTS
Mamadou Badio CAMARA
Président,
Souleymane KANE
Habibatou BABOU WADE
Idrissa SOW
Conseillers,
Awa DIAW
Greffière REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU JEUDI DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
e L’Etat du Sénégal, pris en la personne de
Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses
bureaux sis au Ministère de l’Economie et
des Finances, Ak Af, avenue
Peytavin mais élisant domicile … l’étude ses
conseils Maître Sadel NDIAYE et Pape
Seyni MBODJ, avocats à la cour, 47,
boulevard de la République, immeuble
Sorano à Dakar ;
DEMANDEUR;
D’une part,
ET
Aj X, né le … … … à
…, fils de Babacar et de Ad Z,
inspecteur du Trésor, demeurant à Pikine,
cité Ai C, n°8568, prévenu de faux en
écritures publiques et escroquerie portant sur
des deniers publics, ayant pour conseils
Maîtres Ae Y, Sacré Cœur III,
SC 133, immeuble Al Ah AG à
Dakar, BP 11857 Dakar Peytavin ; Ac
A, rue docteur Aa, Thiès, BP 3009
Thiès et Ab Ag B, Parcelles assainies,
unité 15, villa n°004/A à Dakar , avocats à la
cour ;
DEFENDEUR,
D’autre part,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d’appel de Dakar le 29 décembre 2011 par Maître Papa Seyni MBODIJ, avocat à la Cour,
muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat
du Sénégal, contre l’arrêt n°1033 rendu le 26 décembre 2011 par la première chambre
correctionnelle de ladite cour qui, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, a
relaxé le prévenu, débouté la partie civile et ordonné la restitution de la somme d’argent
consignée ;
LA COUR
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions du ministère public ;
Ouï Madame Habibatou BABOU WADE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le Ministère public, en
ses conclusions tendant à la cassation ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par jugement du 03 mai 2005, le tribunal régional de Thiès a condamné
Aj X, des chefs de faux en écritures publiques et d’escroquerie portant sur des
deniers publics, à une peine de cinq ans d’emprisonnement et à payer diverses sommes à
l’Etat du Sénégal ; que, sur appel du prévenu, la cour d’appel de Dakar a infirmé ledit
jugement, relaxé le prévenu et débouté la partie civile de toutes ses demandes ;
Sur la déchéance et la recevabilité
Attendu que le défendeur soulève la déchéance du demandeur de son pourvoi, en
application de l’article 63 de la loi organique susvisée, au motif que la déclaration de pourvoi
ayant été faite le 29 décembre 2011 contre l’arrêt rendu le 26 décembre 2011, le pourvoi et la
requête contenant les moyens de cassation ne lui ont été signifiés que, respectivement, le 04
janvier 2012 et le 16 janvier 2013, soit hors des délais prévus par la loi ;
Mais attendu que, d’une part, le défaut de notification du pourvoi au défendeur dans le
délai de trois jours ne saurait faire grief dès lors que ce dernier, qui a reçu signification du
recours au domicile élu, a pu présenter ses moyens de défense dans le délai prescrit et, d’autre
part, il ressort des pièces de la procédure que le conseil du demandeur a vainement réclamé la
décision attaquée au greffier en chef de la cour d’appel par lettre du 30 décembre 2011 ; que,
selon l’article 62 de la loi organique précitée, le demandeur au pourvoi est relevé de la déchéance encourue s’il est établi que l’expédition de la décision attaquée ne lui a pas été
remise en dépit de sa demande dans le délai d’un mois ;
Attendu que le défendeur soulève, en outre, l’irrecevabilité du pourvoi au motif que ce
recours n’est ouvert à la partie civile que sur les dispositions de l’arrêt attaqué relatives aux
intérêts civils ;
Mais attendu qu’il résulte de l’article 2 de la loi organique précitée que les arrêts et
jugements rendus en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation, sans égard à la
qualité de prévenu ou de partie civile du demandeur ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance et l’irrecevabilité du pourvoi ne sont pas encourues ;
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motifs et de la violation de l’article 472 du
code de procédure pénale en ce que, d’une part, la motivation de la décision ne permet pas à
la haute juridiction d’exercer son contrôle sur la qualification juridique des faits par la
vérification de l’existence ou de la non existence des éléments constitutifs des infractions
reprochées au prévenu, d’autre part, la cour d’appel a délibérément omis de répondre aux
moyens soulevés par la partie civile, et dont l’examen et la prise en compte auraient pu établir
la culpabilité du prévenu ;_
Vu les articles 472, 500 du code de procédure pénale et 6 de la loi n°84-19 du 2 février
1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la
décision ; que l’insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour infirmer le jugement entrepris, l’arrêt a retenu que « les poursuites
reposent sur des rapports non contradictoires, dans lesquels sont élaborés les griefs soulevés à
l’encontre du prévenu, lesquels n’ont pas été corroborés par des preuves objectives
formellement brandies et discutées » ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans relever tous les faits nécessaires pour statuer sur le
mal fondé des préventions ni préciser les éléments de l’infraction qui ne seraient pas
constitués, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n°1033 rendu le 26 décembre 2011 par la cour d’appel de
Dakar ;
Et pour être à nouveau statué conformément à la loi,
Renvoie la cause et les parties devant la cour d’appel de Saint-Louis ;
Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la
Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président,
Souleymane KANE, Adama NDIAYE, Habibatou Babou WADE et Idrissa SOW,
Conseillers,
En présence de Monsieur Ndiaga YADE, Avocat général, représentant le
Ministère public et avec l’assistance de Maître Awa DIAW, Greffière ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et la
Greffière.
Le Président :
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers:
Souleymane KANE Adama NDIAYE
Habibatou BABOU WADE Idrissa SOW
La Greffière:
Awa DIAW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-02;38 ?
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