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02/05/2013 | SéNéGAL | N°37

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2013, 37


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°37 Du 02 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 360/ RG/ 12
Ac A
Contre
SEBI - MANGO SARL RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE

ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ac A, deme...

ARRET N°37 Du 02 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 360/ RG/ 12
Ac A
Contre
SEBI - MANGO SARL RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Ac A, demeurant à la SICAP Liberté 4, Villa n° 5005 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE, avocats à la cour, 112, Rue Marsat x Avenue Ab A … … ; Demandeur ;
D’une part
ET : SEBI - MANGO S.A.R.L., prise en la personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à Aa Ad, département de Rufisque ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 décembre 2012 sous le numéro J/360/RG/12, par Maîtres Yaré FALL & Amadou Aly KANE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac A contre l’arrêt n° 289 rendu le 24 juillet 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la société SEBI-MANGO S.A.R.L.; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 19 décembre 2012 ; Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 26 décembre 2012 de Maître Yakhouba CAMARA, Huissier de justice ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’à l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens pris de la violation de l’article 26 du Code des obligations civiles et commerciales et 69, 91, 92 et 93 de l’Acte Uniforme sur le droit commercial général ; Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; Attendu que le second moyen met en œuvre l’application et l’interprétation d’un acte uniforme de L’OHADA, il y a lieu, en conséquence, de renvoyer devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Réserve les dépens. Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 37
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-02;37 ?
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