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02/05/2013 | SéNéGAL | N°36

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2013, 36


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°36 Du 02 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 263/ RG/ 12
Aa B
Contre
Ndane SAMB RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE E

T COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa B, demeura...

ARRET N°36 Du 02 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 263/ RG/ 12
Aa B
Contre
Ndane SAMB RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
Aa B, demeurant à Dakar, Mermoz Cité SOMICI, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10, Rue de Thiong à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET : Ndane SAMB, demeurant à Dakar, 14, Rue Alfred Goux x Avenue Lamine Gueye à Dakar ;
Défenderesse ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 19 septembre 2012 sous le numéro J/263/RG/12, par Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Aa B contre le jugement n° 1155 rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal régional hors classe de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Ab A et 151 autres;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’il ne ressort pas des productions que Aa B, qui a formé pourvoi, a signifié sa requête à la partie adverse ; Qu’en application des dispositions de l’article 38 de la loi organique susvisée, il est déchu de son pourvoi ; Par ces motifs, Déclare Aa B déchu de son pourvoi formé contre le jugement n° 1155 rendu le 10 mai 2012 par le Tribunal régional hors classe de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du Tribunal régional hors classe de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 36
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-02;36 ?
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