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02/05/2013 | SéNéGAL | N°34

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 mai 2013, 34


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°34 Du 02 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 98/ RG/ 12
Société Nationale La POSTE
Contre
Af A et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME ………

…… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :...

ARRET N°34 Du 02 mai 2013 ………. MATIERE : Civile et commerciale N° AFFAIRE :
J/ 98/ RG/ 12
Société Nationale La POSTE
Contre
Af A et autres RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF AUDIENCE :
02 mai 2013 PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
GREFFIER :
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi …………….
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS …………… COUR SUPREME …………… CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE …………… A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU DEUX MAI DEUX MILLE TREIZE
ENTRE :
La Société Nationale la Poste, prise en la personne de son Directeur Général, en ses bureaux sis à Dakar, 6, Rue Ae Ag Ac Ad, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Guédèl NDIAYE & associés, avocats à la cour, 73 bis, Rue Ab Ah Aa … … ; Demanderesse ;
D’une part
ET : Af A et 151 autres, ayant domicile élu en l’étude de Maître Massata MBAYE, avocat à la cour, 29, Boulevard de la Libération, à Dakar ;
Défendeurs ;
D’autre part ; Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 10 avril 2012 sous le numéro J/98/RG/12, par Maître Guédel NDIAYE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la Société Nationale la Poste contre l’arrêt n° 29 rendu le 26 janvier 2012 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Af A et 151 autres; Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mai 2012 ; Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 20 avril 2012 de Maître Fatma Haris DIOP, Huissier de justice ; Vu le mémoire en défense présenté le 19 juin 2012 par Maître Massata MBAYE pour le compte du sieur Af A et consorts ; La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au renvoi de l’affaire devant la Cour commune de justice et d’arbitrage ; Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’au soutien de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 29 du 10 avril 2003 rendu par la Cour d’appel de Dakar qui a confirmé partiellement en toutes ses dispositions l’ordonnance du 04 novembre 2011 du Tribunal Régional de Dakar, la société nationale la Poste invoque deux moyens de cassation pris d’une violation des articles 49 et 153 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et de voies d’exécution de l’OHADA et d’une contradiction de motifs; Mais attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique  du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent pour statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi, et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Par ces motifs, Se déclare incompétente pour statuer sur les premier et deuxième moyens du pourvoi ; Renvoie l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ; Réserve les dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs : Mouhamadou DIAWARA, Président – rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Souleymane KANE, Waly FAYE, Amadou Lamine BATHILY, Conseillers, En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur Mouhamadou DIAWARA
Les Conseiller Mouhamadou Bachir SEYE Souleymane KANE
Waly FAYE Amadou Lamine BATHILY
Le Greffier Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 02/05/2013

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2013-05-02;34 ?
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